Samedi 06 décembre 2025

Économie

Code minier du Burundi : Le permis d’exploitation de grandes mines est délivré et renouvelé par décret.

06/12/2025 0
Code minier du Burundi : Le permis d’exploitation de grandes mines est délivré et renouvelé par décret.
Des jeunes financés par le PAEEJ en train d’extraire les minerais

Dans la continuité de la publication du contenu de la loi №1/19 du 04 août 2023 modifiant la loi №1/21 du 15 octobre 2013 portant Code minier du Burundi, Iwacu vous propose les dispositions qui parlent de la délivrance du permis d’exploitation de grande mine.

Selon l’article 2, alinéa 30, la grande mine est une exploitation minière permanente de grande taille, fondée sur la mise en évidence d’un gisement commercialement exploitable, utilisant des procédés industriels selon les règles de l’art, et dont la durée de vie dépasse dix ans.
L’article 65 précise que le permis d’exploitation de grande mine est délivré et renouvelé par décret. Le décret de délivrance du permis d’exploitation approuve également la convention minière.

Le même décret confère à son titulaire, dans le périmètre concerné et pendant la durée de validité, le droit d’effectuer toute opération de concentration, de traitement industriel, de transformation, de commercialisation et d’exportation de substances minérales pour lesquelles il est accordé.

L’article 66, quant à lui, dispose que l’octroi d’un permis de grande mine donne droit à l’État, en tant que propriétaire du sous-sol, à une participation d’au moins 16% au capital social de la société d’exploitation, augmentée de 5% à chaque renouvellement. Cette participation, libre de toutes charges, ne peut subir aucune dilution en cas d’augmentation du capital social
La même disposition précise également que l’État et les opérateurs économiques burundais disposent également d’un droit de préemption pour l’acquisition de parts sociales, défini par voie réglementaire.
« Le permis d’exploitation de grande mine porte sur un seul polygone formé de carrés miniers situés dans le périmètre ayant fait l’objet de recherche », lit-on à l’article 67.

Du contenu de la convention minière

Le législateur souligne l’importance et le contenu de la convention minière. Ainsi, apprend-t-on à l’article 68, la convention minière approuvée par le décret de délivrance d’un permis d’exploitation de grande mine contient au minimum les dispositions relatives à sa durée, aux droits et obligations des parties, à la création de la société mixte d’exploitation minière et à la participation de l’Etat au capital social de l’exploitation minière.

Elle contient également des dispositions relatives aux phases de travaux et à la production commerciale, au régime fiscal, aux garanties et engagements socio-économiques, à la protection de l’environnement et à la remise en état des sites ainsi qu’aux modalités de règlement des litiges.

Selon l’article 71, l’octroi d’un permis est subordonné aux capacités techniques et financières du demandeur, à la présentation d’une étude de faisabilité bancable agréée par une maison spécialisée, d’une étude d’impact environnemental et socio-économique validée par le ministre en charge de l’environnement, d’un programme de travaux d’équipement et de préparation du gisement, et d’un plan d’exploitation conforme au Code minier et à la convention minière.

L’article 73 précise qu’en cas de découverte de nouvelles substances, le titulaire du permis doit les déclarer dans les 15 jours ouvrables à l’autorité compétente. Faute de quoi il risque l’annulation du permis et des poursuites judiciaires.

Par ailleurs, lit-on dans le même article, en cas d’apparition de substances minérales associées dans un même gisement, le titulaire doit demander une extension de son titre à l’ensemble des substances concernées. Et cela fera l’objet d’un avenant à la convention initiale.
« La durée de la convention minière attachée au permis doit coïncider avec la durée du permis. Elle est de 15 ans, renouvelable pour des périodes ne dépassant pas 10 ans », stipule l’article 74. Sa durée est de quinze ans et est renouvelable chaque fois pour une période de 10 ans au plus. Si la durée de vie de la mine est inférieure à 15 ans, le permis est valable pour cette durée.

Selon l’article 75, le renouvellement du permis est formulé par son titulaire. « La demande du renouvellement est présentée au minimum trois mois avant l’expiration du terme du titre en cours, et à la condition que, pendant la période échue, le titulaire du permis ait respecté es obligations qui lui incombaient en vertu du présent code, de son permis et de la convention minière à laquelle il est partie », insiste le législateur.

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