Dans la suite de la publication du contenu du Code électoral, Iwacu vous propose les dispositions en rapport les infractions électorales concomitantes ou postérieures aux opérations de vote.
« Nullum crimen nulla poena sine lege », disent, en latin, les hommes de loi. En d’autres termes, il n’y a pas de crime ni de peine sans loi. Les infractions et les peines sont prévues par la loi.
Selon l’article 228 : « Est puni d’une servitude pénale de quinze jours à trois mois ou d’une amende de deux cent mille à quatre cent francs burundais ou de l’une de ces peines seulement ».
D’abord, lit-on à l’alinéa a, contre celui qui, déchu du droit de vote, a voté soit en vertu d’une inscription sur les listes antérieures à sa déchéance, soit en vertu d’une inscription postérieure.
Ensuite, il s’agit de celui qui a voté, soit en vertu d’une inscription obtenue frauduleusement, soit en prenant faussement les noms et qualité d’un électeur au cours d’une consultation électorale.
Enfin, la même peine s’applique contre celui qui a voté plus d’une fois au cours d’une consultation électorale.
L’article 229, quant à lui, est claire : « Est puni ou d’une amende de deux cent mille à quatre cent mille francs burundais (200.000 à 400.000BIF), celui qui distribue ou fait distribuer le jour du scrutin, des bulletins, circulaires ou autres documents ayant un caractère de propagande électorale ou celui qui a porté ou arboré un signe distinctif d’un parti politique, coalition de partis politiques ou d’un candidat ou d’une liste de candidats le jour du scrutin ».
Le législateur burundais ne s’arrête pas là. Il prévoit d’autres sanctions pour protéger de plus en plus l’électeur. « Est puni d’une servitude pénale de trois mois à deux ans et d’une amende de huit cent mille à quatre millions francs burundais ou de l’une de ces peines seulement, quiconque, sur les lieux du scrutin, ou dans leur proximité immédiate, exerce par quelque moyen que ce soit, une pression sur l’un ou plusieurs électeurs, en vue d’influencer leur vote, d’obtenir leurs suffrages ou d’empêcher la manifestation de celui-ci ».
Le législateur se montre plus sévère. Ainsi, lit-on à l’article 231 : « Est puni d’une servitude pénale de six mois à cinq ans et d’une amende de huit cent mille à quatre millions francs burundais ou de l’une de ces peines seulement, celui qui, par voies de fait, violences ou menaces contre un électeur, ou en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d’exposer à quelques dangers sa personne, sa famille ou sa personne, a terminé ou tenté de terminer son vote ».
Par ailleurs, apprend-on à l’article 232 : « Est puni d’une servitude pénale d’un an à trois ans et d’une amende de huit cent mille à huit cent mille francs burundais ou de l’une de ces peines seulement, celui qui, chargé dans un scrutin de recevoir, dépouiller ou compter les bulletins exprimant les suffrages des électeurs, a soustrait, ajouté ou altéré un ou plusieurs bulletins ».
En outre : « Est puni d’une servitude pénale à cinq ans d’une amende de huit cent mille à quatre millions francs burundais ou de l’une de ces peines seulement, celui qui entre dans un bureau de vote avec une arme apparente ou cachée ou celui qui a fait ou tenté de faire irruption dans un bureau de vote, en vue de gêner, troubler ou bloquer le déroulement du scrutin », mentionne le législateur à l’article 233.
Dans cette dernière hypothèse, précise la même disposition, la peine est portée au double si le coupable est porteur d’arme ou si le scrutin est violé.
Si les juges étaient indépendants… les partis d’opposition feraient annuler le scrutin du 5 juin ! Même le pouvoir le sait !!
Avec des « si », on pourrait faire rentrer Bujumbura dans une bouteille.