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Pas d’asile pour Mukasi

26/05/2011 Commentaires fermés sur Pas d’asile pour Mukasi

La cour fédérale d’Ottawa (Ontario) a rejeté, le 28 avril 2010, une requête en révision du rejet de demande d’asile de l’ancien homme fort de l’Uprona. Charles Mukasi a été reconnu complice de crimes contre l’humanité lorsqu’’il était encore au Burundi.

L’ancien numéro un de l’Uprona a sollicité le contrôle judiciaire par la Cour fédérale d’Ottawa (Ontario) d’une décision de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, lui refusant le droit d’asile.

En effet, cette commission a jugé Charles Mukasi complice de crimes contre l’humanité au Burundi. Conformément à la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés, transposé dans le droit canadien par l’article 98 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

En puisant dans différentes sources, (Amnesty International, HCNUR, BBC News, Africa Watch Burundi), la commission a démontré « la complicité entre le parti Uprona et l’armée à dominance tutsi dans le déclenchement de la crise de 1993 et sa cristallisation.»

De l’assassinat du Président Ndadaye aux tueries de civils hutus durant la crise qui a suivi, la commission a toujours associé l’armée et l’Uprona, dirigée par Charles Mukasi dès 1994, qui ne voulaient pas lâcher le pouvoir dont ils avaient joui depuis l’indépendance. Ils auraient pris en otage le gouvernement issu du Frodebu, jusqu’au retour de Pierre Buyoya aux affaires.

Si l’Uprona était complice, Mukasi l’était aussi…

Convention des Nations Unies relatives au statut des réfugiés
F. Les dispositions de cette Convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser :
a) Qu’elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes;
Loi canadienne sur l’immigration et la protection des réfugiés
98. La personne visée aux sections E ou F de l’article premier de la Convention sur les réfugiés ne peut avoir la qualité de réfugié ni de personne à protéger.

D’après la Commission, Charles Mukasi s’est opposé au plan du président Buyoya pour résoudre pacifiquement la crise ethnique. Perçu comme un élément gênant, Mukasi aurait donc fait l’objet, entre 1997 et 2005, de plusieurs arrestations et détentions à caractère politique. Ce qui l’a poussé a quitter le Burundi pour le Canada, où il est entré le 3 octobre 2005, et a immédiatement demandé l’asile.

Mais, en examinant la conduite de M. Mukasi, la commission a conclu qu’il avait été complice de crimes contre l’humanité commis par l’armée à l’époque où il exerçait une influence politique au sein de l’UPRONA, un parti contrôlé par les Tutsis. Ce qui le rendait irrecevable à demander l’asile. Elle a estimé que M. Mukasi a dissimulé les nombreux massacres de civils hutus commis après octobre 1993 par l’armée à prédominance tutsie. Elle a jugé que M. Mukasi était au courant du rôle de l’armée durant le coup d’État qui a coûté la vie au Président Ndadaye, et elle a fait sienne une conclusion du HCNUR selon laquelle l’Uprona avait été impliquée dans le coup d’Etat militaire.

Des arguments non objectifs…

C’est contre cette décision que M. Mukasi a déposé une demande de contrôle judiciaire, en dissociant l’Uprona des crimes de guerre commis par l’armée, qui, selon lui, avait réagi pour mettre fin au génocide et aux atrocités commises par le FRODEBU. M. Mukasi affirme avoir toujours été favorable à des solutions pacifiques lorsqu’il occupait des fonctions politiques.

Cependant, la Commission a réfuté les arguments par M. Mukasi, jugés non objectifs. La propre défense de M. Mukasi a été jugée, en grande partie, « extrêmement rhétorique, non équilibrée et, parfois, incendiaire ». Pour le juge Barnes, qui a reçu la requête de Charles Mukasi, l’argument selon lequel il y a eu manquement à l’équité procédurale est sans aucun fondement juridique et il l’a rejeté, ainsi que la demande de contrôle judiciaire.

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