Dans la continuité de la publication du contenu du code électoral, Iwacu vous parle des dispositions en rapport avec les compétences dévolues à la CENI et ses démembrements en matière d’infractions électorales et de la procédure qui est suivie.
En dehors des peines qui sont infligées par les instances judiciaires compétences, des sanctions administratives peuvent être prises et exécutées, selon le cas, par le président du bureau de vote, la CECI, la CEPI ou la CENI à l’encontre des contrevenants aux règles électorales.
Ainsi, stipule l’article 242 : « En ce qui concerne les élections locales : conseils des collines ou quartiers, les conseils communaux, les sanctions administratives sont prises respectivement par la CECI et la CEPI, chacune siégeant collégialement et statuant à la majorité des 2/3 des membres ».
L’article 243 ajoute que : « Pour les élections organisées sur le plan national : référendum, élections présidentielles et législatives, le bureau de la CENI est compétent pour prononcer les sanctions ».
Et de préciser que ses membres délibèrent suivant les règles de quorum et de majorité prévues par les textes réglementaires qui régissent la CENI.
Selon l’article 244 : « La CENI et ses démembrements se prononcent soit sur saisine d’office, soit à la requête de toute personne ou organisation ayant la capacité d’ester en justice et justifiant d’un intérêt direct dans les élections en cours ». La requête étant examinée toutes affaires cessantes.
« Les sanctions administratives prises par la CENI et ses démembrements sont immédiatement exécutoires sans recours », précise l’article 245.
Qu’en des actes antérieurs aux opérations de vote ?
L’article 246 énumère une liste de sanctions administratives applicables en cas d’infractions commises antérieurement aux opérations de vote. Ainsi, lit-on dans cette disposition, « en cas d’inscription frauduleuse sur les listes électorales, la biffure de l’individu de la liste électorale par la CECI ».
Par ailleurs, « en cas de fraude dans le dossier du candidat ou dans l’établissement des candidats », il est prévu, d’abord, le retrait par la CECI, du ou de(s) candidat(s) de la liste des compétiteurs en d’élections collinaires ou de quartiers. Ensuite, le retrait, par la CEPI, du ou de(s) concerné(s) de la liste des candidats du parti politique, coalition des partis politiques ou l’indépendant en cas d’élections communales.
Enfin, le retrait, par la CENI, du ou de(s) concerné(s) de la liste des candidats du parti politique, coalition des partis politiques ou l’indépendant en cas d’élections présidentielles et législatives.
En outre, mentionne l’article 247 que : « Le candidat qui s’est livré à une propagande en dehors de la durée légale, a lancé des propos diffamatoires ou injurieux, apposé des affiches en dehors du règlement ou détruit des affiches, est passible des sanctions administratives ».
Il s’agit, lit-on dans le même article, du retrait, par la CECI, des affiches apposées en dehors des emplacements réservés par les autorités administratives.
Il est prévu aussi du retrait définitif, par la CEPI, du droit d’affichage pour le(s) scrutin(s) et le(s) emplacement(s) du lieu où l’acte a été commis.
Enfin selon l’article 248 « est passible du retarit de la carte d’électeur, quiconque contrevient aux dispositions de cet article ». Au cas où cet électeur est candidat d’un parti politique, d’une coalition des partis politiques ou candidat indépendant, précise ladite disposition, il est déchu de sa qualité de candidat par la CECI, la CEPI, la CENI respectivement en cas d’élections de conseils de collines ou quartiers, d’élections de conseils communaux, d’élections législatives ou présidentielles.
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