Lundi 10 novembre 2025

Économie

Code minier : Quid de l’exploitation, l’exportation et la commercialisation des minerais ?

10/11/2025 0
Code minier : Quid de l’exploitation, l’exportation et la commercialisation des minerais ?
Le Président Evariste Ndayishimiye lançant officiellement l’exportation du 1er lot de minerais

Dans le but de porter à la connaissance du public le contenu des lois votées et promulguées, le Journal Iwacu vous propose, dans ce contexte d’exportation des minerais, la publication du contenu de la loi N°1/ 19 du 24 août 2023 portant modification de la loi N°1/21 du 15 octobre 2013 portant Code minier. Dans un premier temps, il s’agit de certains articles dudit code qui parlent du permis de recherche et de sa délivrance.

Le président de la République, Évariste Ndayishimiye, a lancé officiellement, le 7 octobre 2025, l’exportation des minerais du Burundi. Le but est de renforcer la transparence dans le secteur minier et de stimuler l’entrée des devises. Il y a lieu de se demander si les exploitants des minerais respectent le code minier.

Selon l’article 39 dudit code, « le droit de faire des recherches de substances minérales ne peut être acquis à l’intérieur de son périmètre qu’en vertu d’un permis de recherche ».
Il précise qu’en cas de découverte de substances autres que celles pour lesquelles a été accordé le permis de recherche, le titulaire est tenu de le notifier au ministre ayant les mines et carrières dans ses attributions.

Par ailleurs, précise la même disposition du Code minier, l’extension du permis à toute nouvelle substance est de droit s’il en a l’expertise.
L’Article 40 stipule que « l’existence d’un permis d’exploitation mécanisée ou artisanale de carrière dans un périmètre ne fait pas obstacle à la délivrance d’un permis de recherche sur le périmètre objet du permis d’exploitation ».

Dans ce cas, insiste le législateur, les activités de recherche sont conduites dans le respect des droits antérieurs des exploitants de carrière concernés.

Quid de la délivrance du permis de recherche ?

« Le permis de recherche est accordé par décret après délibération du Conseil des ministres », précise l’article 41 dudit code.
En cas de pluralité de demandes de permis de recherche pour un même périmètre ou pour des périmètres qui se chevauchent et en cas d’équivalence des capacités des demandeurs au sens de l’article 43, clarifie le même article, le ministre ayant les mines et carrières dans ses attributions donne la priorité au titulaire de l’autorisation de prospection, lorsque le périmètre dérive d’une autorisation de prospection. La priorité est aussi accordée en fonction de l’antériorité de demande et des capacités techniques et financières.

L’article 42 dispose que : « Le titre minier de recherche est constitué du permis de recherche auquel est annexée obligatoirement une convention minière ».
Le même article précise que la convention minière accompagnant un permis de recherche doit au minimum contenir des dispositions relatives aux engagements de la société de recherche en matière de contributions socio-économiques et en matière de recrutement, à qualification égale, de personnels de nationalité burundaise. Le modèle de cette convention minière conclue avec l’Etat est défini par décret.
Par ailleurs, selon l’article 43, l’octroi d’un permis de recherche de substances minérales est subordonné aux capacités techniques et financières du demandeur, à mener à bien les recherches des substances pour lesquelles il est sollicité.

« Ces capacités sont définies et analysées, pour le périmètre considéré, par l’administration des mines et de la géologie qui donne un avis technique au ministre ayant les mines et carrières dans ses attributions », explique le législateur.

Le début effectif des travaux de terrain, lit-on dans la même disposition, est subordonné à la présentation d’une étude d’impact environnemental simplifiée.
Selon l’article 44, le demandeur doit soumettre au ministre ayant les mines et carrières dans ses attributions un dossier conforme aux prescriptions réglementaires.
D’après le même article, ledit dossier doit comporter deux éléments. Il s’agit d’un programme général des travaux correspondant à la durée demandée et adapté aux caractéristiques géographiques et géologiques de la zone en question.

Il faut aussi les éléments permettant au Ministre ayant les mines et carrières dans ses attributions de se prononcer sur ses capacités techniques et financières à réaliser ce programme tels que les curricula vitae des experts à aligner, avec des diplômes certifiés et attestations de capacité financière.

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