Dans la continuité de la publication du contenu de la loi N°1/21 du 15 octobre 2013 portant Code minier, Iwacu vous propose les dispositions qui sont en rapport avec la délivrance du permis de recherche et les droits et obligations de son titulaire.
Selon l’article 45, « le permis de recherche porte sur un périmètre déterminé, en forme de polygone dans les limites des maxima autorisés par voie réglementaire pour un même titulaire ».
L’article 46 parle de la durée du permis de recherche. Ainsi, lit-on dans cet article, la durée maximale du permis de recherche est de trois ans à compter de la date de sa délivrance. Il est renouvelable deux fois chaque fois pour une période de deux ans chacune, dans les conditions prescrites à l’article 48.
L’article 47 stipule que « le titulaire du permis de recherche est tenu de produire un rapport annuel technique et financier audité à transmettre au Ministre ayant les mines et carrières dans ses attributions et, le cas échéant, une estimation des ressources et des réserves évaluées au cours de l’année ».
Son titulaire est également tenu de présenter un rapport trimestriel des activités et des dépenses engagées. Le rapport annuel est analysé et validé par l’autorité compétente dans un délai n’excédant pas deux mois.
La demande du titulaire d’un permis, précise l’article 48, le renouvellement du permis de recherche est accordé dans les mêmes formes que celles prévalant pour la demande de permis initial. La demande est présentée au plus tard trois mois avant l’expiration de la période de validité en cours.
L’article 49 du même code minier dispose qu’un décret de renouvellement du titre minier intervient au titre de réponse à la demande.
Il est mentionné que les permis de recherche arrivés à expiration avant que le décret n’intervienne sur une demande de renouvellement déposée conformément à l’article 44 sont automatiquement prorogés jusqu’à ce qu’il ait été statué sur ladite demande.
A chaque renouvellement, insiste le législateur, le titulaire est tenu de remettre à l’Etat une superficie du périmètre initial dont les résultats de recherche sont jugés non promettants.
Selon le même article, la déclaration de renonciation partielle adressée au Ministre ayant les mines et carrières dans ses attributions, déposée à l’administration des mines et de la géologie, précise les coordonnées du tout ou de la partie du périmètre renoncée et celle retenue.
Elle prend effet au jour du donner acte du Ministre ayant les mines et carrières dans ses attributions ou dans tous les cas, dans les trois mois à dater du dépôt de la déclaration.
Des droits et des obligations du titulaire du permis de recherche ?
Selon l’article 50, le permis de recherche confère à son titulaire un droit exclusif de prospection et de recherche des substances pour lesquelles il est délivré.
« Le permis de recherche est indivisible. Il n’est pas hypothécable, amodiable et ne peut faire l’objet de sûreté minière ou de sûretés de droit commun », précise l’article 51.
L’article 52 dispose que les dépenses de recherche approuvées après audit sont actualisées à la date de la demande du permis d’exploitation. La période d’amortissement et d’investissement est fixée d’un commun accord sur base de l’étude de faisabilité
Selon l’article 53, le permis de recherche permet à son titulaire de disposer des échantillons provenant de ses travaux en vue de procéder à toute étude ou à tous essais nécessaires et à l’exclusion de tous les travaux d’exploitation.
D’après l’article 54 « Le titulaire d’un permis de recherche est tenu de commencer les travaux dans les délais prescrits par le permis. Les travaux sont poursuivis avec diligence et sans interruption. En cas d’interruption, celle-ci ne peut dépasser trois mois consécutifs ».
L’article 56 indique qu’après toute découverte laissant présumer l’existence d’un gisement, le titulaire doit en effectuer la délimitation pour en apprécier l’exploitabilité
Le titulaire d’un permis de recherche est tenu de mettre, à la disposition du ministère en charge des mines, stipule l’article 57, tous les moyens d’accès aux chantiers et de parcours des travaux accessibles.
Lors de cette visite, il doit fournir tous les renseignements sur l’état de recherche et rendre disponible des agents compétents, capables de fournir toutes les informations utiles.
Il est précisé que la délégation du ministère peut faire des observations sur la manière dont les activités du titulaire sont menées, dans le but de l’éclairer sur certains inconvénients ou sur les possibilités d’amélioration ou pour avertir l’autorité compétente des vices, des abus ou des dangers qui s’y trouveraient impliqués.
En cas de découverte d’un gisement, dispose l’article 58, le titulaire de permis de recherche est tenu de présenter, avant l’expiration de la validité de son permis, une étude de faisabilité bancable contenant, en plus des études technique et financière, une étude d’impact environnemental et socio-économique.
Selon l’article 59, le titulaire d’un permis de recherche doit, sans délai, porter à la connaissance du Ministre ayant les mines et carrières dans ses attributions tout accident survenu dans un chantier de recherche.
Le titulaire d’un permis de recherche, ayant présenté au Ministre ayant les mines et carrières dans ses attributions une étude de faisabilité bancable, lit-on dans l’article 60, peut bénéficier d’un permis d’exploitation minière sur présentation des capacités techniques et financières requises conformément aux prescriptions réglementaires s’il en fait la demande dans un délai ne dépassant pas six mois, à défaut, le requérant n’est plus prioritaire.






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