Dans la continuité des publications du contenu de la loi №1/19 du 04 août 2023 modifiant la loi №1/21 du 15 octobre 2013 portant Code minier du Burundi, le Journal Iwacu revient sur des personnes interdites d’exercer une activité d’exploitation, de traitement ou de commercialisation des minerais.
Selon l’article 110 du présent code, ne sont pas autorisés à être adhérents ou à faire partie des organes d’une coopérative minière ou de carrière, une union, une fédération ou une confédération de coopératives ou à exercer une activité d’exploitation, de traitement ou de commercialisation des subsistances minérales « les membres du Parlement, les membres du Gouvernement, les agents et les fonctionnaires en charge de la gestion du secteur des mines et des carrières ainsi que de l’environnement, les magistrats, les membres des corps de défense et de sécurité, l’administration provinciale, communale, zonale et collinaire ».
Par ailleurs, lit-on dans cet article, toute personne frappée d’incapacité juridique et toute personne condamnée définitivement depuis moins de dix ans pour les infractions au code minier ou à ses mesures d’application ne sont pas autorisées à faire partie des organes d’une coopérative minière.
En outre, précise le législateur, il est interdit à toute personne à qui un permis d’exploitation artisanale à été retirée depuis moins de trois ans d’exercer une activité d’exploitation, de traitement ou de commercialisation des subsistances minérales.
La même interdiction frappe toute personne à qui l’autorisation d’achat et de vente des subsistances minérales et d’exploitation artisanale a été retirée depuis moins de cinq ans.





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