Faisant suite à la proclamation provisoire des résultats des élections communales et législatives respectivement par les CEPI et la CENI, IWACU publie les dispositions du code électoral qui autorisent l’un ou l’autre compétiteur lésé à formuler un recours, à qui adresser la saisine et l’organe compétent pour statuer sur cette dernière.
L’article 72, dans son 3ème chapitre dispose que : « Pour les élections au niveau national, à savoir les élections présidentielles, législatives et le référendum, au vu de tous les procès-verbaux de toutes les provinces, la CENI compile les suffrages de toutes les provinces au siège de celle-ci et son président en proclame les résultats provisoires en présence des mandataires qui le souhaitent. II dresse un procès-verbal dont une copie est affichée et une autre immédiatement adressée au président de la Cour constitutionnelle ».
A chaque niveau, précise la même disposition, les mandataires de partis politiques, des coalitions de partis politiques et des candidats indépendants ont le droit de formuler des observations éventuelles.
L’article 74, quant à lui, stipule que : « Pour l’élection des conseils communaux, au vu de tous les procès-verbaux des bureaux de vote de toute la commune, la Commission Électorale Communale Indépendante effectue, à son siège, la compilation des suffrages des bureaux de vote. Il dresse un procès-verbal dont une copie est affichée et une autre immédiatement adressée au président de la CEPI ».
Dès réception des procès-verbaux en provenance de toutes les communes, ajoute ledit article, la CEPI effectue les vérifications nécessaires et son Président proclame les résultats à titre provisoire.
Le même article autorise que « Les mandataires de partis politiques, des coalitions de partis politiques et des candidats indépendants ont le droit de formuler des réclamations éventuelles ».
S’agissant des recours, précise l’article, le compétiteur lésé s’adresse à la CEPI dans les deux jours calendrier qui suivent la proclamation provisoire des résultats. Et la CEPI statue dans les trois jours calendrier qui suivent.
« Le requérant non satisfait peut interjeter appel devant la CENI endéans trois jours calendrier dès la signification de la décision. La CEPI statue dans un délai de quatre jours calendrier suivant sa saisine. Les décisions de la CENI sont définitives », lit-on dans le même article.
De la compétence de la Cour constitutionnelle
Elle est compétente pour connaître des recours en matière des élections présidentielles, législatives et du référendum.
Selon l’article 76 : « La Commission Électorale Nationale Indépendante transmet sans délai les résultats des élections à la Cour constitutionnelle qui en vérifie la régularité ».
La Cour constitutionnelle, quant à elle, proclame officiellement les résultats au plus tard le neuvième jour calendrier à partir de celui de leur transmission, après avoir vérifié la régularité du scrutin.
Si la Cour constitutionnelle relève des erreurs purement matérielles, précise l’article 79, elle procède à la rectification des résultats erronés.
Par ailleurs, lit-on à l’article 80, si la Cour constitutionnelle relève des irrégularités susceptibles d’avoir pu influencer d’une façon déterminante le résultat du scrutin, elle annule l’élection en tout ou en partie.
« L’annulation en partie ne peut porter que sur les seuls bureaux de vote dans lesquels se sont produites les irrégularités », tout en précisant que la décision d’annulation est adressée au président de la République, aux candidats intéressés, au ministre de l’Intérieur ainsi qu’à la CENI et le nouveau scrutin doit avoir lieu dans les trente jours calendrier.
En outre, énonce l’article 83, lorsque la Cour constitutionnelle constate la régularité du scrutin ou qu’il a été régulièrement procédé à de nouvelles élections totales ou partielles, elle en proclame officiellement les résultats.
Le droit de contester une élection, précise l’article 85, appartient aux partis politiques, candidats indépendants ou coalitions de partis politiques intéressés, et à toutes les personnes inscrites sur les listes électorales de la circonscription concernée.
Et d’ajouter que le plaignant saisit la Cour par une requête écrite dans un délai de trois jours calendrier qui suivent la proclamation provisoire des résultats du scrutin.
« La requête doit contenir le nom, le prénom, la qualité du requérant et son domicile, le nom des élus dont l’élection est attaquée et les moyens d’annulation invoqués », stipule l’article 86.
Enfin, selon l’article 86, la Cour constitutionnelle dispose d’un délai de huit jours calendrier pour statuer sur la requête
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