D’emblée, Gérard Rugemintwaza, vice-président de la Commission nationale indépendante des droits de l’Homme (CNIDH), fait observer que la Constitution de la République du Burundi est explicite en matière d’arrestation et de détention préventive. Selon l’article 39, « Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n’est que conformément à la loi ». Le même article précise que « Nul ne peut être inculpé, arrêté, détenu ou jugé que dans les cas déterminés par la loi promulguée antérieurement aux faits qui lui sont reprochés ».
Rugemintwaza fait savoir que selon le prescrit de l’article 19 de la Loi fondamentale, « les droits et les devoirs proclamés et garantis par les textes internationaux relatifs aux droits de l’Homme régulièrement ratifiés font partie intégrante de la Constitution ».
Il souligne en outre que le Code pénal et le Code de procédure pénale s’inspirent de la Constitution. « La liberté étant la règle et la détention l’exception, l’inculpé ne peut être mis en état de détention préventive que s’il existe contre lui des indices suffisants de culpabilité et que les faits qui lui sont reprochés paraissent constituer une infraction que la loi réprime d’une peine d’au moins une année de servitude pénale », stipule l’article 154 du Code de procédure pénale.
De son côté, Jean-Marie Nshimirimana, président de l’association Solidarité avec les prisonniers et leurs familles, SPF/Ntabariza, affirme que la loi est claire en matière d’arrestation et de détention d’une personne soupçonnée d’infraction.
Il s’agit de la même observation de la part de Kefa Nibizi, président du parti Conseil pour la démocratie et le développement durable au Burundi (Codebu). Il estime que « nous avons de bonnes lois » tout en déplorant la manière dont elles sont écrites. Il épingle le Code pénal burundais qui, selon lui, serait une émanation du colonisateur belge et ne refléterait pas, par conséquent, les réalités burundaises.
Qui est habilité ?
Le vice-président de la CNIDH informe que toute arrestation doit être opérée par l’Officier de police judiciaire (OPJ) détenteur d’une carte d’OPJ dûment délivrée par le procureur général de la République. Le magistrat du Ministère public est aussi habilité. Cependant, nuance-t-il, des exceptions existent. « En cas de flagrance, tout citoyen est habilité à appréhender la personne et la conduire devant l’autorité compétente ».
Ce commissaire rappelle qu’avant d’accomplir sa mission, l’OPJ doit décliner son identité et informer le présumé auteur d’une infraction de ses droits comme la loi le précise. Au cas contraire, son dossier est réputé irrecevable. « Avant de procéder aux devoirs de sa charge, l’Officier de police judiciaire doit, sous peine de nullité, faire mention de ses nom et prénom, son grade, le Commissariat auquel il est attaché ainsi que le numéro de la carte professionnelle délivrée par le procureur général de la République », lit-on à l’article 9 du Code de procédure pénale.
L’article 10, alinéa 5 du même code, quant à lui, précise qu’« avant tout interrogatoire, la personne interrogée est informée de ses droits, notamment le droit de garder le silence en l’absence de son Conseil ».
Rugemintwaza déplore un comportement qui tend à s’enraciner chez certains OPJ et magistrats de ne pas décliner leurs identités avant toute arrestation ou tout interrogatoire.
Des irrégularités
Le président de SPF/Ntabariza dénonce une violation de la loi et de mauvais traitements en matière d’arrestation. Pour lui, la présomption d’innocence devrait être mise en avant. « Nous observons des cas où des gens sont arrêtés sur simples soupçons sans mandats avec force et mauvais traitements par des inconnus à bord des véhicules à vitres teintées et vers des lieux inconnus ».
Selon lui, de tels cas sont monnaie courante. Il les qualifie d’arrestations inhumaines qui perturbent la quiétude sociale. « Les familles des personnes appréhendées restent dans la tourmente ».
Ce défenseur des droits de l’Homme déplore aussi des cas d’arrestation et d’emprisonnement pour cause de dette civile. Il indexe certains administratifs qui s’arrogent le droit d’incarcérer leurs administrés.
De son côté, le président du parti Codebu ne mâche pas ses mots. « Nous assistons à des arrestations sans mandats. Des cas où on donne un pot-de-vin pour qu’un détenu reste en prison. Des citoyens sont arrêtés pas des inconnus et détenus dans des lieux inconnus pendant des mois et des mois ». Il qualifie cela de purs enlèvements et d’excès de zèle.
Il évoque également des cas de détention prolongée dans les cachots et dans les prisons sans que l’inculpé ne comparaisse. « Il peut arriver des cas où la chambre de conseil prononce la main levée pour la personne inculpée et que le Ministère public ne s’exécute pas. Il y a même des cas de refus d’une caution ».
Interrogé sur ces irrégularités, le vice-président de la CNIDH n’y va pas par quatre chemins. « Un dossier civil ne peut pas se transformer en un dossier pénal ».
Par ailleurs, il se dit préoccupé par des cas de personnes acquittées ou qui ont purgé leurs peines mais qui restent écrouées.
Quid des défis et des solutions ?
Kefa Nibizi déplore le manque d’indépendance des OPJ et des magistrats dans l’exercice de leur métier. « Ils travaillent les mains liées. Il y a une pesanteur politique sur eux ».
Le corollaire de cette situation, regrette-t-il, est la perte de confiance des justiciables envers la justice. Il évoque un règlement de compte qui s’installe entre les citoyens sans oublier la surpopulation carcérale qui reste un fardeau pour l’Etat.

Jean-Marie Nshmirimana, quant à lui, épingle le manque d’humanité chez certains OPJ et magistrats ainsi que la corruption qui gangrène le secteur judiciaire. Ce qui entraîne la lenteur dans le traitement des dossiers. « Des fonctionnaires perdent leurs emplois. Des étudiants et élèves abandonnent leurs études ».
De son côté, le vice-président de la CNIDH soulève le manque d’expérience de certains magistrats nouvellement recrutés. Il déplore les conditions de travail qui sont précaires notamment le manque de moyens logistiques, l’exiguïté des bureaux. « Faute de moyens de déplacement, ils ne peuvent pas arriver là où les infractions ont été commises pour mener des enquêtes approfondies ».
Pour Gérard Rugemintwaza, il faut inculquer aux OPJ et magistrats le sens de l’humanité, les valeurs positives du Burundi. Il recommande des inspections dans les cachots et des visites des prisons pour déceler les détentions illégales et arbitraires.
Le commissaire Rugemintwara suggère la construction de nouvelles prisons modernes et apprendre des métiers aux détenus. Il invite aussi les magistrats à aller se ressourcer ailleurs pour s’imprégner de bonnes pratiques. Il demande à l’Etat de doter les juridictions de moyens logistiques suffisants.
De sa part, le président de SPF/Ntabariza propose le renforcement des capacités des OPJ et magistrats ainsi que la tenue des états généraux de la justice pour débattre des questions de l’heure.
1. Que dit la Constitution en matière d’arrestation et de détention préventive ?
Article 39 :
Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n’est que conformément à la loi.
Nul ne peut être inculpé, arrêté, détenu ou jugé que dans les cas déterminés par la loi promulguée antérieurement aux faits qui lui sont reprochés.
Le droit de la défense est garanti par la loi devant toutes les juridictions.
Article 40 :
Toute personne accusée d’un acte délictueux est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d’un procès public durant lequel les garanties nécessaires à sa libre défense lui auront été assurées.
Article 42 :
Nul ne peut être soumis à des mesures de sureté que les cas et les formes prévus par loi, notamment pour des raisons d’ordre public ou de sécurité de l’Etat.
Article 46 :
Nul enfant ne peut être détenu si ce n’est qu’en dernier recours, auquel cas la durée de sa détention sera la plus courte possible.
Tout enfant a le droit d’être séparé des détenus de plus de 16 ans et de faire l’objet d’un traitement et de conditions de détention adaptés à son âge.
Article 47 :
Toute restriction d’un droit fondamental doit être fondée sur une base légale ; elle doit être justifiée par l’intérêt général ou par la protection d’un droit fondamental d’autrui ; elle doit être proportionnée au but visé.
Article 48 :
Les droits fondamentaux doivent être respectés dans l’ensemble de l’ordre juridique, administratif et institutionnel. La Constitution est la loi suprême. Le législatif, l’exécutif et le judiciaire doivent la faire respecter. Toute loi non conforme à la Constitution est frappée de nullité.
Article 60 :
Le pouvoir judiciaire, gardien des droits et des libertés publiques, assure le respect de ces droits et libertés dans les conditions prévues par la loi.
Article 61 :
Nul ne peut abuser des droits reconnus par la Constitution ou par la loi pour compromettre l’unité nationale, la paix, la démocratie, l’indépendance du Burundi, porter atteinte à la laïcité de l’Etat ou violer, de toute autre manière, la présente Constitution.
Source : Constitution de la République du Burundi promulguée le 7 juin 2018
2. Des règles de base en matière de détention préventive
Article 154 :
La liberté étant la règle et la détention l’exception, l’inculpé ne peut être mis en état de détention préventive que s’il existe contre lui des indices suffisants de culpabilité et que les faits qui lui sont reprochés paraissent constituer une infraction que la loi réprime d’une peine d’au moins une année de servitude pénale.
En outre, la détention préventive ne peut être ordonnée ou maintenue que si elle est l’unique moyen de satisfaire à l’une au moins des conditions suivantes :
1 °Conserver les preuves et les indices matériels ou empêcher, soit une pression sur les témoins ou les victimes, soit une concertation frauduleuse entre inculpés, coauteurs ou complices ;
2° Préserver l’ordre public du trouble actuel causé par l’infraction ;
3° Mettre fin à l’infraction ou prévenir son renouvellement ;
4° Garantir le maintien de l’inculpé à la disposition de la justice. La décision de maintien en détention préventive doit être dûment motivée
Source : Le Code de procédure pénale révisé du 11 mai 2018
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