Jeudi 18 avril 2024

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OPINION* – L’incarcération du Dr Christophe Sahabo ne repose sur aucune base légale

17/04/2022 4
OPINION* – L’incarcération du Dr Christophe Sahabo ne repose sur aucune base légale

Par Maître Gustave NIYONZIMA

Dr Christophe Sahabo, Directeur Général de l’Hôpital KIRA, (il a démissionné depuis), a été arrêté le 30 mars 2022 vers 19 heures. Il n’ y a pas eu au préalable un mandat ou une convocation pour lui signifier les accusations.

Ceci est une transgression des articles 14 et 230 du Code de Procédure pénale. La loi de procédure est d’ordre public et doit être respectée in extenso.

Autre absurdité juridique et judiciaire : les OPJ du SNR l’ont appréhendé manu militari et n’ont pas indiqué à l’accusé qu’il a le droit de garder le silence en l’absence de l’avocat de son choix et qu’il a le droit d’avoir un avocat commis d’office s’il n’a pas les moyens pécuniaires de payer celui de son choix. Ceci est une violation des articles 10 al 5 et 138 du Code de Procédure pénale.

De plus, le principe cardinal de toute enquête et instruction tiré de l’article 110, alinéa 2 du Code de Procédure pénale exige qu’il y ait une instruction à charge et à décharge. A l’égard Dr Sahabo, il n’y a eu que l’instruction à charge.

Par ailleurs, la présomption d’innocence prévue par l’article 40 de la Constitution, 14 du Pacte International relatif aux Droits civils et Politiques et 11 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme de l’UA n’a pas respectée.

En droit pénal, l’on ne peut pas incarcérer quelqu’un pour des chefs d’accusation obscures et imprécises. Les OPJ du SNR devaient respecter que la liberté étant la règle et que la détention en est l’exception comme c’est exigé par l’article 154 du Code de Procédure pénale.

In fine, Dr.Sahabo totalise 18 jours en phase de la procédure de garde à vue au lieu de 7 jours prévus par l’article 34 du Code de Procédure pénale. Comme sanctions de l’instruction défaillante et illégale, Dr.Christophe Sahabo devait être libéré sous l’effet de l’article 11 du Code de Procédure pénale.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de déduire que le dossier est politique que judiciaire…

*Maître Gustave NIYONZIMA est avocat et défenseur des droits Humains. Il est Président du Collectif des Avocats pour la Défense des Victimes des Crimes de Droit International commis au Burundi, CAVIB en sigle. Il est ancien Membre du Conseil de l’Ordre du Barreau de Bujumbura, ancien Stagiaire à la Cour Pénale Internationale.

*Les articles de la rubrique opinion n’engagent pas la rédaction

Forum des lecteurs d'Iwacu

4 réactions
  1. Manirakiza

    Le Burundi a-t-il ratifié ce fameux traité ? Les contenus du traité ont-ils été inscrits dans la loi burundaise ? La loi votée par nos parlementaires et ratifiée par le président de la république est-elle respectée ?

  2. Nshimirimana

    Nous ne pouvons que nous réjouir de la libération du Dr Sahabo si c’est le cas. C’est un bon type.
    Par contre, l’opinion émise par M. Gustave Niyonzima nous questionne et nous interpelle. C’est notamment l’immixtion dans une affaire juridique à travers des énoncés de principe de droit pour justifier que telle personne ou telle autre ne mériterait pas tel traitement alors qu’en principe, on n’est pas au courant du fond de l’affaire…Nous supposons! Dans l’hypothèse où M. Gustave Niyonzima serait au courant des pièces du dossier, il aurait été plus juste de donner les faits et non les énoncés de principe de droit.
    Juste un exemple. Pour M. Niyonzima, « Il n’ y a pas eu au préalable un mandat ou une convocation pour lui signifier les accusations ». M. Niyonzima oublie que ceci est la règle car, les officiers de police judiciaire peuvent procéder sans délai à l’arrestation judiciaire de tout suspect. Est-ce le cas chez Dr Sahabo? Encore une fois, les faits et les motivations manquent!
    Heureusement qu’il s’agit d’une opinion qui n’engage ni la rédaction de Iwacu ni par ailleurs le monde scientifique. Bref, il aurait fallu revoir sa copie avant de publier ce genre de chose!

  3. Pablo moses

    Il a été liberé!

  4. Muntu

    Beaucoup de gens commettent l’erreur de se référer à la déclaration universelle des droits de l’homme comme si c’était une source formelle du droit alors qu’il n’en est rien. Dans cette analyse, l’auteur commmet la même erreur en mettant au même niveau un traité (pacte international relatif relatif aux droits civils et politiques) et une simple déclaration de l’assemblée générale des Nations Unies.

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