« Il est statué sur la détention préventive par un collège de trois juges de la juridiction compétente dans les quarante-huit heures de la tenue de l’audience en chambre de conseil, à moins que l’inculpé ne sollicite un délai supplémentaire ne dépassant pas trois jours pour assurer la défense de sa cause », stipule l’article 157.
Selon l’article 158, l’ordonnance motivée statuant sur la détention préventive est rendue en chambre de conseil sur la réquisition du Ministère public, l’inculpé préalablement entendu et assisté, s’il y a lieu, de son avocat.
Le même article autorise au juge de la détention de statuer sur pièce si l’inculpé refuse de se présenter à l’audience.
« La décision de mise en liberté provisoire ne peut être rendue sans que le juge ait préalablement entendu la victime ou son représentant sauf si par suite de circonstances particulières ces derniers ne peuvent comparaître », précise l’article 158.
Le prescrit de l’article 159, quant à lui, informe sur la validité de l’ordonnance de mise en détention préventive. L’ordonnance autorisant cette dernière est valable pour trente jours, y compris le jour où elle est rendue.
A l’expiration de ce délai, précise l’article 159, la détention préventive peut être prorogée par décision motivée pour un mois et ainsi de suite de mois en mois, aussi longtemps que l’intérêt public l’exige.
Toutefois, nuance l’article précédent, la détention préventive ne peut dépasser une année si le fait paraît ne constituer qu’une infraction à l’égard de laquelle la peine prévue par la loi n’est pas supérieure à cinq ans.
De même, poursuit le même article, la détention préventive ne peut dépasser trois ans si la peine prévue pour l’infraction est supérieure à cinq ans de servitude pénale
A l’expiration de ce délai, stipule l’article 159, l’autorité hiérarchique du magistrat qui a le dossier en charge ordonne la libération immédiate du prévenu à la diligence, soit de l’intéressé soit du responsable de l’établissement pénitentiaire.
« Lorsque, sans excuses valables, le magistrat instructeur omet de présenter un inculpé devant le juge de la détention préventive, il s’expose à des sanctions disciplinaires et pénales ».
Du cautionnement et des exceptions
Selon l’article 160, le juge peut, si l’inculpé le demande, ordonner qu’il soit néanmoins mis en liberté provisoire, à la condition de déposer entre les mains du greffier, à titre de cautionnement, une somme d’argent.
« Ce cautionnement garantit la représentation de l’inculpé à tous les actes de la procédure et l’exécution par lui des peines privatives de liberté aussitôt qu’il en est requis, le cas échéant, la réparation des dommages causés par l’infraction, le paiement des amendes et des frais de justice », énonce le même article.
Néanmoins, selon le prescrit de l’article 161, il y a des exceptions à l’article 160. Ainsi, les dispositions de l’article 160 ne s’appliquent pas aux personnes poursuivies pour crime passible de plus de vingt ans de servitude pénale
Le prescrit de l’article 160 n’est, non plus, applicable aux personnes n’ayant pas encore restitué les sommes d’argent ou tout autre bien obtenu à l’aide de l’infraction ou, à défaut, leur équivalent. Les personnes poursuivies pour violences sexuelles ne sont pas aussi concernées.
« Le cautionnement est remboursé en cas de classement sans suite de l’affaire, de mainlevée de la détention, du retrait du bénéfice de la liberté provisoire, ou d’acquittement », lit-on à l’article 162.
Le remboursement du cautionnement consigné lors de la mise en liberté provisoire, stipule le même article, est ordonné par l’Officier du Ministère public près la juridiction qui l’a décidée.
En cas de fuite, clarifie l’article 162, le cautionnement est acquis au Trésor public, sans préjudice des droits de la partie civile et après déduction des frais auxquels le défaut de se présenter aura pu donner lieu.
« Le remboursement est fait par la juridiction compétente en cas de cautionnement opéré par le juge ».
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