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Code de procédure pénale : « La liberté étant la règle et la détention l’exception »

Dans la continuité de la publication du contenu du Code de procédure pénale, Iwacu vous propose quelques dispositions en rapport avec la détention préventive.

« La liberté étant la règle et la détention l’exception l’inculpé ne peut être mis en état de détention préventive que s’il existe contre lui des indices suffisants de culpabilité et que les faits qui lui sont reprochés paraissent constituer une infraction que la loi réprime d’une peine s’au moins une année de servitude pénale », lit-on à l’article 154.

Selon cet article, la détention préventive ne peut être ordonnée ou maintenue que si elle est l’unique moyen de satisfaire à l’une au moins des conditions suivantes.

Il s’agit de conserver les preuves et les indices matériels ou empêcher, soit une pression sur les témoins ou les victimes, soit une concertation frauduleuse entre inculpés, coauteur ou complices.

Ensuite, la détention préventive vise à préserver l’ordre public du trouble actuel causé par l’infraction.

Enfin, elle vise à mettre fin à l’infraction ou prévenir son renouvellement et à garantir le maintien de l’inculpé à la disposition de la justice. La décision de maintien en détention préventive doit être dûment motivée.

« Lorsque les conditions de la mise en détention préventive sont réunies, l’Officier du Ministère public peut, après avoir interrogé l’inculpé, le placer sous mandat d’arrêt, à charge de le conduire devant le juge le plus proche compétent pour statuer sur la détention préventive », stipule l’article 155.

Si l’inculpé est présenté devant le magistrat instructeur à l’issue d’une garde à vue, clarifie l’article 155, ce dernier l’interroge sur-le-champ et décide de sa remise en liberté ou de sa mise sous mandat d’arrêt.

Quid du délai de la saisine ?

Le législateur insiste sur le délai qui ne doit pas être dépassé par le magistrat instructeur pour saisir le juge de la détention.

« Lorsque l’inculpé est placé sous mandat d’arrêt provisoire, le magistrat instructeur saisit le juge de la détention dans un délai ne dépassant pas quinze jours pour saisir le juge du contrôle de la détention, sous peine de sanctions disciplinaires à son encontre ».

De son côté, précise l’article 155, le président de la juridiction organise l’audience de contrôle de la détention préventive dans un délai ne dépassant pas quinze jours à compter du jour de sa saisine par le Ministère public ou par l’inculpé, sous peine de sanctions disciplinaires à son encontre.

Passé ce délai, lit-on au même article, l’inculpé est admis à saisir par voie de requête la juridiction directement supérieure compétente pour statuer sur la détention préventive.

Par ailleurs, la requête de l’inculpé est adressée en copie au chef hiérarchique du magistrat en charge du dossier. Elle est, en outre, visée et transmise par le responsable de l’établissement où il est détenu.

Selon l’article 156, aucune affaire ne peut être fixée avant que la procédure de contrôle de la régularité de la détention ne soit épuisée. « La mainlevée de la détention préventive est d’office prononcée par le juge en cas d’irrégularité de la détention ».

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