Selon l’article 35 tout placement en garde à vue doit faire l’objet d’un procès-verbal de garde à vue dressé par un Officier de Police Judiciaire. Le même article énumère les éléments qui doivent être mentionnés dans le procès-verbal.
Il s’agit, outre ses nom, prénom, fonction et qualité, l’identité de la personne gardée à vue, les jour, heure et lieu de son interpellation, la nature et les motifs de la garde à vue, les conditions dans lesquelles la personne retenue lui a été présentée.
Le procès-verbal doit aussi mentionnée si la personne auditionnée a été informée de ses droits et mise en mesure de les exercer, les jour et heure de la fin de la garde à vue et la durée de celle-ci, ainsi que la mesure prise à son issue.
Par ailleurs, le procès-verbal doit également indiquer le ou les lieux où s’est effectuée la garde à vue. Une copie est laissée à la personne qui est gardée à vue.
Nonobstant, le procès-verbal ainsi dressé est soumis aux formalités prescrites à l’alinéa 2 de l’article 11. Selon le prescrit de ce dernier, il s’agit, chaque page du PV, du paraphe de l’OPJ et celle de la personne auditionnée.
Et au préalable, la personne entendue est invitée à relire sa déclaration avant de la signer. « Si elle déclare ne pouvoir ou savoir lire, lecture lui en est donnée par une personne de son choix ; et si la personne interrogée l’accepte, lecture lui en est donnée par l’Officier de Police Judiciaire et mention de tout est faite au procès-verbal ».
En outre, le procès-verbal est également transmis en original au Procureur de la République. Un double est conservé sur place et mention est portée sur un registre-répertoire qui reprend tous les cas de garde à vue.
Enfin, les formalités prescrites par l’alinéa 2 de l’article doivent être complétées par celles relatives à la durée des interrogatoires auxquels la personne placée en garde à vue a été soumise et des temps de repos qui les ont séparés.
« La personne relâchée doit obtenir au moment de sa libération un document indiquant le lieu, les dates et la durée de la garde à vue, la raison de sa libération, les charges retenues ou abandonnées et la suite réservée à son dossier », précise l’article 35.
De la restriction à la liberté de communiquer
Selon le prescrit de l’article 36, le placement en garde à vue emporte restriction à la liberté de communiquer. « Tout Officier de Police Judiciaire a l’obligation d’informer la famille de la personne gardée à vue ou toute autre personne intéressée de la mesure dont elle est l’objet et du lieu de garde à vue ».
La liberté de communiquer est laissée à l’appréciation de l’OPJ ou du magistrat instructeur. « Il apprécie l’opportunité de la personne gardée à vue de communiquer avec une personne ou une autorité quelconque en fonction des circonstances de la cause ».
L’article 37, quant à lui précise la suite à réservée à la personne placée en garde à vue après l’établissement des indices de culpabilité à son encontre. « L’auteur présumé de l’infraction ne peut plus être entendu dans le cadre de la garde à vue à laquelle il doit être mis fin. Il doit être conduit sans délai devant le procureur de la République qui décide de sa libération ou de son transfert dans un établissement pénitentiaire ».
Lorsque le délai légal de garde à vue arrive à expiration, lit-on à l’article 38, la personne retenue doit être, soit présentée au procureur de la République, soit remise en liberté avec transmission immédiate du rapport à cette même autorité.
« La présentation effective au procureur de la République doit intervenir avant l’expiration du délai légal de garde à vue et le dossier de la procédure est remis en même temps ».
Dès que la personne recherchée pour l’exécution d’un mandat de justice, d’une peine privative de liberté ou d’une contrainte par corps est découverte, stipule l’article 39, l’OPJ la place en garde à vue et informe sans retard et par tout moyen l’autorité judiciaire compétente. « Selon les instructions de cette dernière, la personne lui est présentée ou est transférée dans les plus brefs délais ».
Forum des lecteurs d'Iwacu
Charte des utilisateurs des forums d'Iwacu
Merci de prendre connaissance de nos règles d’usage avant de publier un commentaire.
Le contenu des commentaires ne doit pas contrevenir aux lois et réglementations en vigueur. Tout propos incitant à la haine, à la violence ou à la discrimination est strictement interdit.
Iwacu se réserve le droit de supprimer tout commentaire non conforme à la charte.