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Code de procédure pénale : Une catégorie de femmes épargnées de la garde à vue

Dans le cadre de la publication du contenu des lois votées et promulguées, le journal Iwacu vous propose la loi N°1/09 du 11 mai 2018 portant modification du Code de procédure pénale. Dans un premier temps, il s’agit de certaines dispositions dudit code en rapport avec la garde à vue. Quid de sa durée ? Qui est habilité à l’opérer ? Qui en est dispensé ?

« La garde à vue est le fait de retenir, pour une cause et pendant une brève durée déterminée par la loi, une personne sur le lieu même de son interpellation, ou dans un local de police ou de sûreté, pour les besoins d’une mission de police judiciaire ou de justice », lit-on à l’article 32.

Selon le même article, la garde à vue ne peut être effectuée que par un Officier de Police Judiciaire (OPJ) bien identifié dans le procès-verbal et qui assure le contrôle et en assume la responsabilité.

Des exceptions existent à l’article ci-haut évoqué. Il s’agit des femmes enceintes ou allaitantes. « La femme enceinte de plus de six mois ou qui allaite un nourrisson de moins de six mois ne peut être mise en garde à vue que pour les crimes et sur autorisation du procureur de la République », précise l’article 32.

Par ailleurs, la garde à vue doit être organisée de telle sorte que les personnes de sexe féminin et celles sexe masculin soient détenues dans des lieux séparés. La surveillance des uns et des autres doit être assurée par des policiers de même sexe.

Quid de la garde à vue de Police judiciaire ?

« La garde à vue est dite de Police Judiciaire lorsque pour les nécessités d’une enquête préliminaire ou d’une enquêté de flagrant délit ou de l’exécution d’une Commission rogatoire, un Officier de Police Judiciaire est amené à maintenir à sa disposition une des personnes visées au quatrième alinéa de l’article 10 ou au deuxième alinéa de l’article 25 », stipule l’article 33.

Selon l’alinéa 4 de l’article 10, les OPJ procèdent à l’audition des personnes susceptibles de donner des renseignements sur l’infraction et sur ses auteurs. Ils interrogent ces auteurs et recueillent leurs explications.

L’alinéa 2 de l’article 25, quant à lui, précise que l’OPJ veille à la conservation des indices susceptibles de disparaître et tout ce qui peut servir à la manifestation de la vérité.

Selon le même article, il saisit les armes et instruments qui ont servi à commettre le crime ou qui étaient destinés à le commettre, ainsi que tout ce qui parait avoir été le produit de ce crime.

« La garde à vue est dite judiciaire lorsque la personne interpellée pour l’exécution d’un mandat de justice, d’une peine privative de liberté ou d’une contrainte par corps est immédiatement placée en garde à vue », dispose l’article 33.

Quant à la durée de la garde à vue, l’article 34 énonce que son délai « ne peut excéder sept jours francs, sauf prorogation indispensable décidée par l’Officier du ministère public ayant comme limite maximale le double de ce délai ».

Néanmoins, nuance l’article 34, le Ministère public peut ordonner à tout moment que soit mis fin à une garde à vue qu’il n’estime pas ou plus justifiée.

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