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Mukaza : utiliser des prévenus pour des travaux d’intérêt public suscite une controverse

L’annonce de l’administratrice de la commune Mukaza, Aline Bigirimana, de faire participer des personnes placées en garde à vue à des travaux d’intérêt public et d’assainissement provoque des réactions de défenseurs des droits humains. Ceux-ci estiment qu’une telle mesure ne peut concerner des personnes qui n’ont pas encore été jugées ni condamnées.

« Il y a des personnes qui ont été arrêtées alors qu’elles vendaient de manière ambulante sur la voie publique sans autorisation ou qu’elles erraient en mendiant dans les rues. Ce sont des personnes valides, capables de travailler », a déclaré Aline Bigirimana.
La mesure a été annoncée le 18 juillet 2026 lors de travaux communautaires et d’assainissement organisés dans différents quartiers de la commune Mukaza, en mairie de Bujumbura.
Selon l’administratrice communale, certaines personnes arrêtées pour vagabondage, mendicité, commerce ambulant non autorisé ou troubles à l’ordre public pourraient être mises à contribution dans les activités d’assainissement.
Elle affirme que l’objectif est d’éviter l’oisiveté dans les cachots. « Désormais, nous avons pris la décision que les détenus, au lieu de rester assis dans les cachots en attendant qu’on leur apporte à manger, participent à des activités utiles, notamment les travaux de propreté et d’assainissement », a-t-elle expliqué.

Réactions


Jean-Marie Nshimirimana : « Il faut toujours vérifier si les droits de la personne sont respectés »


L’annonce est contestée par l’association Ntabariza SPF (Solidarité avec les prisonniers et leurs familles).
Son représentant légal, Jean-Marie Nshimirimana, estime que des détenus condamnés pour des infractions mineures peuvent participer à certains travaux d’intérêt général, mais il s’oppose à toute forme de contrainte visant des personnes en garde à vue.
« Les détenus condamnés pour des infractions mineures peuvent effectuer certains travaux d’intérêt général, mais on ne peut pas obliger une personne à faire des corvées alors qu’elle n’a pas été correctement nourrie ni prise en charge ».
Il rappelle que l’association veille au respect des droits humains et souligne que tous les détenus ne se trouvent pas dans la même situation juridique. « Il faut toujours vérifier si les droits de la personne sont respectés. Certains détenus sont poursuivis pour des infractions mineures, tandis que d’autres peuvent être condamnés et transférés dans des prisons centrales », précise-t-il.
Pour lui, les personnes placées en détention provisoire bénéficient de la présomption d’innocence . « Un prévenu reste juridiquement innocent tant qu’il n’a pas été condamné. Il ne peut donc pas être soumis à des travaux forcés » .
Il souligne également que, même dans les prisons centrales, les activités productives des détenus condamnés sont encadrées par des règles précises et peuvent ouvrir le droit à une rémunération partielle. « Emprisonner une personne ne signifie pas l’enfoncer davantage, mais lui permettre de se corriger », conclut-il, en plaidant pour une réglementation claire des travaux confiés aux détenus.

Vianney Ndayisaba : « cette mesure est contraire aux lois et aux droits de l’homme »

Même son de cloche du côté de l’Association de lutte contre le chômage et la torture (Aluchoto). Son coordinateur, Vianney Ndayisaba , estime que la décision annoncée par l’administratrice de Mukaza est contraire à la loi et aux droits humains. « Nous exigeons que cette mesure soit arrêtée, car elle est contraire aux lois et aux droits de l’homme ».
Selon lui, une personne arrêtée pour mendicité ou commerce ambulant ne peut pas être considérée comme coupable avant qu’une juridiction ne se prononce. « C’est à la justice de déterminer si une personne est coupable ou non. Les autorités administratives ne peuvent pas prendre des mesures sur la base de leurs seules appréciations ; il faut toujours vérifier si la décision est conforme à la loi ».
M. Ndayisaba soutient que seuls des détenus condamnés par une décision judiciaire définitive peuvent, dans certaines conditions prévues par la loi, participer à des travaux d’intérêt général. « Les personnes détenues dans les commissariats et les cachots restent juridiquement innocentes tant qu’elles n’ont pas été condamnées ».
Il rappelle par ailleurs que des erreurs d’arrestation ou des détentions irrégulières peuvent exister et estime qu’un administrateur communal n’a pas le pouvoir de décider de mesures assimilables à une sanction avant l’intervention de la justice.
Aluchoto rappelle que le président de la République a déjà évoqué la possibilité, pour des personnes condamnées pour des infractions mineures, d’exécuter de petits travaux d’intérêt général afin de purger leur peine. Mais elles estiment que la situation évoquée à Mukaza est différente, puisqu’elle concerne des personnes simplement placées en garde à vue.

Analyse


Alexis Manirakiza : « toute restriction aux droits et libertés doit reposer sur une base légale claire »

L’annonce de l’administratrice de la commune Mukaza, Aline Bigirimana, de faire participer des personnes placées en garde à vue à des travaux d’intérêt public et d’assainissement soulève « de sérieuses questions de légalité » au regard du droit burundais et des normes internationales relatives aux droits humains, estime Alexis Manirakiza, juriste .
Selon lui, l’administratrice communale ne dispose pas, en principe, du pouvoir d’imposer une telle mesure. « L’administratrice communale est chargée de l’administration de la commune, du maintien de l’ordre public et de l’exécution des lois et règlements (articles 41 et 48 de la loi communale de 2024). Cependant, elle ne dispose pas du pouvoir de créer une sanction privative de liberté ou d’imposer une peine ou une mesure assimilable à une peine » .
Le juriste rappelle que, « en vertu du principe de légalité, toute restriction aux droits et libertés doit reposer sur une base légale claire ». Ou, poursuit-il, « obliger des personnes placées en garde à vue ou détenues dans un cachot communal à effectuer des travaux d’intérêt public ne relevant pas des compétences ordinaires d’une autorité administrative » .
Il souligne également que le travail d’intérêt général est prévu par le Code pénal burundais comme une peine principale et doit être prononcée par le juge, conformément à l’article 53 du Code pénal de 2017.
Des droits fondamentaux qui demeurent
Pour Alexis Manirakiza, la mesure envisagée semble difficilement conciliable avec plusieurs principes fondamentaux du droit burundais. Il rappelle que le placement dans un cachot communal entraîne certes une restriction de la liberté d’aller et venir, mais que cette privation de liberté « ne fait pas disparaître les autres droits fondamentaux prévus par la Constitution burundaise et les autres lois, notamment le droit à la dignité humaine » .
Selon lui, « faire sortir des personnes détenues afin qu’elles exécutent des travaux de nettoyage sous la contrainte peuvent être analysées comme une atteinte à cette dignité ».
Le juriste insiste également sur la présomption d’innocence, garantie par l’ article 40 de la Constitution de 2018 . « Une personne arrêtée n’est pas coupable. Elle peut être remise en liberté sans poursuite, acquittée ou condamnée » .
Dès lors, « l’obligation d’effectuer des travaux d’intérêt public avant toute décision judiciaire revient à traiter les personnes concernées comme si leur culpabilité était déjà établie » . Il estime qu’il s’agit « d’une remise en cause directe de la présomption d’innocence » .
Alexis Manirakiza évoque enfin les engagements internationaux du Burundi. Le pays est partie depuis 1963 à la Convention n° 29 de l’Organisation internationale du Travail (OIT) sur le travail forcé.
Cette convention définit le travail forcé comme « tout travail ou service exigé d’un individu sous la menace d’une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de plein gré » .
Le juriste reconnaît que certaines exceptions existent, notamment lorsqu’un travail est exécuté « comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire » , sous le contrôle des autorités publiques. C’est le cas du travail d’intérêt général prévu par le Code pénal burundais .
En revanche, précise-t-il, « ces exceptions ne s’appliquent généralement pas aux personnes simplement arrêtées ou placées en garde à vue ou en détention préventive si les travaux sont imposés sans base légale et sans consentement, ils peuvent effectivement présenter les caractéristiques d’un travail forcé au sens du droit international ».

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