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La liberté provisoire, l’inculpé soumis à des mesures restrictives de mouvement

Dans la poursuite de la publication des dispositions en rapport avec la détention préventive, Iwacu revient sur les droits et les obligations de l’inculpé en cas du bénéfice de la liberté provisoire. Quid aussi de la déchéance du bénéfice de la liberté provisoire et de la restitution du cautionnement ?

« La liberté provisoire est accordée à charge pour l’inculpé de ne pas entraver l’instruction et de ne pas occasionner un scandale par sa conduite », stipule l’article 163. Toutefois, selon le même article, des mesures restrictives en rapport avec la liberté de mouvement, peuvent être imposées à l’inculpé.

Ainsi, lit-on à l’article 163, le juge peut imposer à l’inculpé d’habiter la localité où l’Officier du ministère public a son siège. L’inculpé ne peut s’écarter au-delà d’un certain rayon de la localité, sans autorisation du magistrat instructeur ou son délégué.

Par ailleurs, il ne peut pas se rendre dans des endroits qu’il détermine, tels que les aéroports, les ports et les gares ou de ne pas s’y trouver à des moments déterminés.

En outre, l’inculpé est tenu de se présenter périodiquement devant le magistrat instructeur ou devant tel fonctionnaire ou agent déterminé par lui.

Enfin, il doit comparaître devant le magistrat instructeur ou devant le juge dès qu’il en est requis. Il ne doit pas entrer en contact avec ses victimes ou d’autres personnes qu’il détermine.

L’ordonnance qui indique avec précision les modalités des charges imposées en vertu de l’alinéa précédent peut ne soumettre la mise en liberté provisoire qu’à l’une ou l’autre de celles- ci.

Quid du retrait du bénéfice de la liberté provisoire ?

Sur requête du Ministère public, précise l’article 163, le juge peut à tout moment modifier ces charges et les adapter à des circonstances nouvelles. Il peut également retirer le bénéfice de la liberté provisoire si des circonstances nouvelles et graves rendent cette mesure nécessaire.

« Une copie de l’ordonnance de mise en liberté provisoire est remise à l’inculpé et signée par ce dernier après avoir été notifié. L’ordonnance de mise en liberté provisoire est notifiée à l’inculpé dans un délai de vingt-quatre heures ».

Aussi longtemps qu’il n’a pas saisi la juridiction de jugement, stipule l’article 164, l’Officier du ministère public peut accorder à l’inculpé mainlevée de la détention préventive et ordonner la restitution du cautionnement

« Il peut aussi lui accorder la mise en liberté provisoire, dans les mêmes conditions et sous les mêmes modalités que le juge peut lui-même le faire. Dans ce cas, la décision du ministère public cesse ses effets avec ceux de l’ordonnance du juge qui autorisait ou prorogeait la détention préventive, sauf nouvelle ordonnance de celui-ci », précise l’article précédent.

Selon le même, article, il peut de même retirer à l’inculpé le bénéfice de la liberté provisoire qu’il lui avait accordée si des circonstances nouvelles et graves rendent cette mesure nécessaire.

De la réincarcération de l’inculpé

Sur requête de l’Officier du Ministère Public, lit-on à l’article 165, le juge peut faire réincarcérer l’inculpé qui manque aux charges qui lui ont été imposées.

« L’inculpé qui conteste être en défaut peut dans les deux jours de sa réincarcération adresser un recours au juge qui avait statué en premier ressort sur la mise en détention ou sa prorogation ». La décision rendue sur ce recours est définitive.

Lorsque l’inculpé est déchu du bénéfice de la liberté provisoire, énonce l’article 166, le cautionnement lui est restitué, à moins que la réincarcération n’ait été motivée par l’inexécution de la charge prévue à l’article 162.

« La restitution du cautionnement est opérée au vu d’un extrait du registre d’écrou délivré à l’inculpé par les soins de l’Officier du ministère public »

Selon l’article 167, si les nécessités de l’instruction ou de la poursuite réclament la présence d’un inculpé en liberté provisoire dans une localité autre que celle où il a été autorisé à résider, il peut y être transféré dans les mêmes conditions qu’un inculpé incarcéré.

Il y restera en état d’incarcération jusqu’au moment où le juge du lieu ou dans le cas de l’article 164, l’Officier du ministère public aura adapté aux circonstances locales les charges auxquelles sa nouvelle mise en liberté provisoire pourra être soumis.

Par ailleurs, selon le prescrit de l’article 168, le Ministère Public et l’inculpé ou son conseil peuvent faire appel des ordonnances rendues en matière de détention préventive.

« L’appel des ordonnances rendues en matière de détention préventive est porté devant la juridiction immédiatement supérieure à celle qui a statué en premier ressort », précise le législateur à l’article 169.

Quant au délai, d’appel l’article 170 précise qu’il est de deux jours ouvrables. Pour le Ministère public, ce délai court du jour où l’ordonnance a été rendue tandis qu’il court du jour où elle lui a été signifiée pour l’inculpé. L’acte de notification indique en outre les mentions du droit à rappel, des délais et des modalités de recours ainsi que ses effets.

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