Dans le cadre de la publication des lois votées et des règlements, Iwacu vous propose le contenu de l’ordonnance ministérielle conjointe N°/1041 du 18 février 2026 portant modification de l’ordonnance ministérielle conjointe N°540/530 du 5 août 2025 portant fixation des amendes infligées aux contrevenants à la réglementation relative à l’hygiène et à la salubrité publique.
Signée conjointement par Alain Ndikumana, ministre en charge des Finances et Dr Lyduine Baradahana, ministre en charge de la Santé publique, ladite ordonnance vise à sanctionner tout citoyen qui enfreint la réglementation sur l’hygiène et l’assainissement.
Ainsi, lit-on à l’article 2 « Est passible d’une amende de 5000 BIF quiconque passe outre les prescrits de l’article 218 de la loi N°1/11 du 30 mai 2018 portant code d’hygiène et assainissement au Burundi aux règles du code d’hygiène et assainissement ».
La même amende est applicable aux personnes qui laissent se jeter des eaux usées ou de cuisine dans des caniveaux des voies ou des lieux publics.
L’article 3 ne ménage pas quiconque jette les ordures et les excréments n’importe où : « Est passible d’une amende de 50 000 BIF, quiconque enfouit les excréments, dépose des détritus, des ferrailles, les épaves et les décombres, déverse les eaux de toilette, les graisses et les huiles de vidange, rejette les cadavres d’animaux et les déchets de toute nature dans les caniveaux ou sur la voie publique, dans les terrains privés ou non situés dans les milieux urbains, sur les rives des cours d’eau, dans les mares, les rivières, les lacs et les étangs ».
Par ailleurs, le prescrit de l’article 4 se veut plus sévère envers tout exploitant des places où se rencontrent plusieurs personnes notamment les débits de boissons, restaurant, boîte de nuit, les centres de culte, marchés, les formations sanitaires qui ne dispose des lieux d’aisance décents. Une amende de 100 000 BIF lui est infligée.
Détenteurs ou occupants de propriété foncière et d’immeuble dans le viseur
Il apparaît que les ministres signataires de l’ordonnance se disent préoccupés par l’assainissement de la voie publique. « Tout détenteur ou occupant d’une propriété foncière donnant accès sur la voie publique en milieu rural a l’obligation d’assurer la propreté et l’entretien de la parte de la voie publique longeant sa propriété sous peine d’aune amende de 5000 BIF », lit-on à l’article 5.
L’article 6, quant à lui, inflige une amende de 300 000 à 500 000 BIF à tout propriétaire ou occupant d’un immeuble bâti ou non bâti qui ne fait pas le pavage.
« Tout propriétaire ou occupant d’un immeuble bâti ou non bâti est tenu donnant directement sur une voie publique en milieu urbain ou semi-urbain est tenu d’aménager et de paver, à ses frais, l’espace compris entre la limite de sa propriété et la voie publique ».
En outre, les établissements industriels, artisanaux ou commerciaux et leurs alentours doivent être salubres.
« Sous peine d’une amende 500000 BIF, il est interdit de déverser les déchets et les eaux résiduaires directement dans la nature et, surtout, dans les rivières, les lacs, les mares et les étangs. Est passible de 100000 BIF, toute personne qui fume dans les espaces publics ou expose les autres à la fumée du tabac », stipule l’article 7.
L’article 8 recommande aux agents de l’hygiène et l’administration d’établir des contraventions à charge du contrevenant qui dispose d’un délai de cinq jours calendaires pour payer l’amende, faute de quoi une majoration 2% par jour de l’amende due lui est appliquée.
Les amendes prévues par la présente ordonnance sont versées sur le compte de transit de l’OBR ouvert dans les différentes institutions financières.
L’environnement doit être protégé
Les ministres signataires de l’ordonnance se montrent aussi préoccupés par la protection de l’environnement en témoigne le contenu de l’article 9. « Tout propriétaire ou occupant d’un immeuble ou propriété donnant accès à une voie publique est tenu de planter des arbres longeant la voie publique d’en assurer la protection et l’entretien nécessaires à sa croissance ».
En cas de manquement à cette obligation, stipule le même article, le contrevenant s’expose à une amende allant de 50000 BIF à 100000 BIF ainsi qu’à une mise en demeure de se conformer aux prescriptions réglementaires dans un délai de 30 jours calendriers.

A défaut d’exécution dans le délai imparti, l’article 9 autorise à l’autorité compétente de procéder d’office à la plantation ou à la remise en état, aux frais du contrevenant.
Par ailleurs, toute entreprise à caractère commercial est appelée à observer les normes environnementales sous peine de sanctions.
Ainsi, le prescrit de l’article 9 est sans équivoque « Toute entreprise à caractère commercial, ouverte au public, est tenue de mettre à la disposition de sa clientèle au moins une poubelle accessible depuis l’espace public, ou à l’intérieur de l’établissement, destinée à la collecte des déchets issus de l’activité ou du passage des usagers ».
Le dispositif de collecte doit être maintenu en bon état de propreté, régulièrement vidé et conforme aux normes d’hygiène et de salubrité en vigueur, précise le même article.
En outre, la violation du présent article expose l’entreprise concernée à une amende allant de 100000 à 300000 BIF, sans préjudice de toute autre mesure allant à la fermeture de l’établissement.
Article 11, quant à lui, ordonne à tout propriétaire d’immeuble à usage d’habitation à l’embellir tout en respectant les normes techniques y afférentes. « Tout immeuble à usage d’habitation ou affecté à une activité commerciale ou de prestation de services est tenu d’être revêtu d’une peinture acrylique conformes aux normes techniques en vigueur, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur ».
Selon le même article, le défaut de conformité à cette obligation expose tout contrevenant à une amende allant de 300000 à 500000 BIF, sans préjudice des mesures de mise en conformité pouvant être ordonnées par l’autorité compétente.









Charte des utilisateurs des forums d'Iwacu
Merci de prendre connaissances de nos règles d'usage avant de publier un commentaire.
Le contenu des commentaires ne doit pas contrevenir aux lois et réglementations en vigueur. Sont notamment illicites les propos racistes, antisémites, diffamatoires ou injurieux, appelant à des divisions ethniques ou régionalistes, divulguant des informations relatives à la vie privée d’une personne, utilisant des œuvres protégées par les droits d’auteur (textes, photos, vidéos…) sans mentionner la source.
Iwacu se réserve le droit de supprimer tout commentaire susceptible de contrevenir à la présente charte, ainsi que tout commentaire hors-sujet, répété plusieurs fois, promotionnel ou grossier. Par ailleurs, tout commentaire écrit en lettres capitales sera supprimé d’office.