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Affaire Chadia : Zones d’ombre autour d’un classement sans suite

Le 25 février 2026, à Bujumbura, Chadia Mukaremera, une employée de la Commission nationale indépendante des droits de l’Homme (CNIDH), disparaissait. Presque quatre mois après, le substitut du procureur général près la Cour suprême a proposé le 15 juin 2026 de clore le dossier pour « absence d’infraction » et prévenu « inconnu ». Le spécialiste en droit pénal, Bernard Ntahiraja conteste point par point une décision qu’il juge juridiquement curieuse et adossée à une enquête quasi inexistante.

Dans sa note, Isaac Kubwayo estime que les investigations menées n’ont permis ni d’établir l’existence d’une infraction pénale ni d’identifier un éventuel auteur. Selon lui, les informations recueillies jusqu’ici ne permettent pas de déterminer ce qui est arrivé à l’employée de la CNIDH, tandis que les soupçons évoqués au sein de l’institution reposeraient davantage sur un climat de tensions internes que sur des éléments tangibles.

Se fondant sur l’article 104 du Code de procédure pénale, il considère que l’absence d’infraction et le caractère inconnu du prévenu justifient « le classement sans suite » du dossier, tout en précisant que cette décision n’exclut pas une réouverture de l’enquête si de nouveaux éléments venaient à apparaître.

La décision du substitut est tombée au moment où le président de la CNIDH et sa délégation est à Genève en Suisse pour la 62e session du Conseil des droits de l’Homme de l’Onu qui se tient du 15 au 7 juillet 2026.


Analyse

Bernard Ntahiraja : « L’attitude du Ministère public est surprenante malheureusement pour de mauvaises raisons »

Pour ce spécialiste en droit pénal, il est impérieux de distinguer d’abord deux questions souvent confondues : la durée de l’enquête et le motif du classement. Sur la durée, il est net : « la loi ne fixe pas de durée que doivent prendre l’enquête ou l’instruction, sauf en matière d’infraction flagrante. » Ce qui n’est pas le cas ici.

Le juriste rappelle que, dans la pratique burundaise, le reproche adressé au parquet est généralement inverse : « l’opinion publique se plaint plutôt généralement […] des enquêtes et instructions qui ne finissent jamais ou durent trop longtemps ». La formule « turacabitohoza » – l’affaire est toujours en cours d’instruction – lui est, dit-il, « très familière ». D’où son étonnement face à un dossier bouclé si vite : « l’attitude du Ministère public dans cette affaire est alors surprenante malheureusement pour de mauvaises raisons ».

Un motif « très curieux »

Le cœur de la critique porte sur le motif retenu. « Quant à l’absence d’infraction » comme motif de classement sans suite, il est très curieux qu’il ait été retenu dans ce dossier », observe le juriste. Car, ce motif a un sens juridique précis. Il suppose, explique M. Ntahiraja, que « les faits allégués sont avérés mais ne sont pas constitutifs d’infraction » – typiquement une dette relevant du droit civil, un conflit de voisinage ou un acte qui n’a que l’apparence de l’illégalité.

Or, selon ce professeur en droits humains, le substitut du procureur général près la Cour suprême commet « l’erreur commune au sein de l’opinion publique » en croyant que ce motif signifie que « rien ne s’est passé dans les faits ».

Il considère alors qu’« il s’agit là d’une conclusion quasi-impossible aussi bien légalement que logiquement » avant de renchérir qu’ « on ne peut que trop difficilement établir que quelque chose ne s’est pas passé. On peut seulement manquer d’indices/preuves pour soutenir que quelque chose s’est passé et, ce n’est pas la même chose. »

Le juriste insiste également sur une distinction technique. L’« absence d’infraction » n’est pas le « manque de charges suffisantes de culpabilité » lui aussi prévu par l’article 104 al. 1er a.Retenir le premier supposerait que le parquet « sait que rien de criminel n’est arrivé à Mme Mukaremera ».

La conclusion du juriste Ntahiraja est sans appel : « L’on ne voit, dans la note de classement, rien qui puisse avoir fondé une telle conviction. »

« Les informations se cherchent »

À la question de savoir si les investigations étaient suffisantes pour écarter l’hypothèse pénale, la réponse de Ntahiraja est immédiate. « Absolument pas. » La note, relève-t-il, « fait état d’un seul acte d’instruction », l’audition de « certains cadres de la CNIDH ». Il juge que « ceci est loin d’être suffisant ».

Il enchaine avec ce qui, selon lui, n’a pas été fait : la famille et les proches de la disparue n’ont pas été entendus ; son domicile n’a pas été visité ; nul n’a cherché qui l’avait vue ou lui avait parlé en dernier ; les relevés téléphoniques que l’opérateur pouvait fournir sans même saisir l’appareil n’ont pas été demandés. « Pourquoi tous ces actes “évidents” d’enquête et d’instruction n’ont-ils pas été faits ? Manque d’intérêt ? Volonté de cacher la vérité/couvrir de possibles responsables ? »

Le juriste réfute aussi l’argument du tarissement des sources. « Le ministère a tort de soutenir que “les sources d’information tarissent” sans être justement allé aux sources. » Et de rappeler ce qu’est le métier : « L’instruction est active. La police et le Ministère public ne sont pas (que) des boites à lettre. Les informations se cherchent. »

Pour M. Ntahiraja, la note trahit une confusion de nature. « On a le sentiment de lire un rapport d’une institution exerçant une forme de tutelle sur la CNIDH » souligne-t-il : un document administratif dissertant sur des « mouvements de départs » du personnel, là où s’imposait une enquête criminelle. Les vraies questions, dit-il, ont été soigneusement évitées : « Où est (où peut être) Mme Mukaremera ? Qu’est-ce qui peut lui être arrivé ? Qui peut y avoir joué un rôle ? »

Le reproche fait aux lanceurs d’alerte

Dernier grief, et non le moindre : le sort réservé à ceux qui ont donné l’alerte. « Comme s’il ne suffisait pas d’éviter de se poser les vraies questions, l’on s’en prend aux lanceurs d’alerte », fait observer le juriste. La note reproche en effet à la secrétaire générale de la CNIDH, Chantal Bakamiriza, de s’être « embourbée » dans l’hypothèse d’une disparition et à d’autres agents d’avoir « vulgarisé, sans aucun indice valable, la thèse de sa disparition ou de son enlèvement par des malfaiteurs ».

Pour le juriste pénaliste, le choix des mots est « révélateur ». En demandant à sa hiérarchie de dénoncer la disparition de sa collègue, la secrétaire générale « posait un acte hautement civique ». M. Ntahiraja prend le soin de préciser « que l’on ne sait pas encore les rôles des uns et des autres dans ce qui est vraiment arrivé à Mukaremera ».

Ainsi, M. Ntahiraja estime que lui en faire grief relève à ses yeux d’« une expression […] cynique d’un manque d’intérêt de savoir ce qui est réellement arrivé ».

Quant à exiger des citoyens des preuves avant tout signalement, c’est, pour le juriste, inverser les rôles : « N’est-ce pas […] le rôle de la police judiciaire et du Ministère public justement d’enquêter/instruire en vue de trouver ces indices ? » Il referme son raisonnement par une question. « A quel résultat s’attend-on lorsque le message est : ne venez qu’avec preuves ? »

Le classement sans suite n’est pas, en droit, la fin du dossier : le parquet lui-même le présente comme « une mesure administrative qui n’interdit pas la reprise de l’enquête ou de l’instruction ». La question que pose, en creux, l’analyse de Bernard Ntahiraja est : Peut-on refermer un dossier de disparition sans avoir, au préalable, vraiment enquêté ?

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