Vendredi 19 avril 2024

Opinions

Lettre ouverte à l’Ambassadeur Anatole Bacanamwo au sujet du référendum constitutionnel

15/03/2018 9

Anvers, le 15 mars 2018

Monsieur l’Ambassadeur,

Je vous remercie sincèrement pour avoir réagi à mon analyse publiée sous forme d’interview avec Monsieur Antoine Kaburahe dans le journal IWACU («Les quotas ethniques, une réponse en attendant mieux?») le 11 mars 2018. Dans cette interview, deux principaux thèmes sont abordés: l’usage et l’avenir des quotas ethniques au Burundi ainsi que la nature du référendum constitutionnel annoncé pour le mois de mai 2018. Comme vous avez remarqué, il y a un lien évident entre les deux thèmes, la constitutionnalisation des quotas ethniques ayant un impact sur la nature de la Constitution et, partant, sur les modalités de sa révision. J’y reviendrai.

C’est avec grand intérêt que j’ai lu votre réaction intitulée “Le résultat du référendum n’aura pas besoin de l’aval du parlement” et publié sur Bujumbura News le 14 mars 2018. Vous m’y invitez à clarifier mes arguments et je vous en remercie. Voilà donc pourquoi je vous adresse cette lettre ouverte, en espérant que notre échange ‘bilatéral’ pourra donner lieu à un débat plus général à ce moment important dans l’histoire politique et constitutionnelle du Burundi.

Votre prise de position est importante, d’autant plus que vous étiez membre de la ‘Commission Constitutionnelle’ (la Commission nationale chargée de proposer le projet d’amendement de la Constitution du Burundi, mise en place par décret présidentiel du 15 mars 2017). En l’absence de la publication du rapport de votre Commission, ainsi que du rapport de la Commission nationale pour le dialogue inter-burundais (CNDI), votre avis informé est précieux, même si j’ignore si, dans votre réaction, vous parlez au nom de la Commission Constitutionnelle.

Votre réaction est basée sur l’article 298 de la Constitution qui stipule que «Le Président de la République peut soumettre au référendum un projet d’amendement de la Constitution». Si je vous lis bien, vous estimez que, par conséquent, le référendum constitutionnel annoncé pour le mois de mai sera décisoire, c’est-à-dire que son résultat sera définitif et décisif, sans intervention du parlement burundais. Je fais une autre lecture de la Constitution du 18 mars 2005, le seul texte qui régit sa propre révision. Sur base des six arguments que je vais développer un par un ci-dessous, je conclus que le référendum a une valeur consultative et que l’adoption de la révision constitutionnelle se décide au parlement, conformément à l’article 300 («Le projet ou la proposition d’amendement de la Constitution est adoptée à la majorité des quatre cinquièmes des membres qui composent l’Assemblée nationale et des deux tiers des membres du Sénat»).

Avant de présenter mes arguments, je reviens brièvement sur l’article 7 qui contient un principe général qui dit que «la souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce, soit directement par la voie du référendum, soit indirectement pas ses représentants». Ce principe général est important mais il ne permet pas de répondre à des questions essentielles comme: (i) qui peut prendre l’initiative d’un référendum?; (ii) en quelle matière?; (iii) est-il obligatoire ou facultatif?; (iv) y a-t-il un quorum (un nombre minimal d’électeurs qui participent) pour que le résultat soit valable?; (v) quelle est la majorité de décision requise (en d’autres termes, quel pourcentage des participants doit voter ‘oui’ )? Toutes ces questions n’étant pas réglées par l’article 7, nous devons donc chercher ailleurs et matière par matière quelles sont les réponses – qui peuvent d’ailleurs varier selon la matière dans laquelle intervient le référendum. Comme vous le savez, bien d’autres matières peuvent faire l’objet d’un référendum mais, pour des raisons évidentes, je me limite à ce qui nous intéresse ici: le référendum en matière de révision constitutionnelle.

1. Un premier constat s’impose: nulle part, la Constitution ne dit de manière explicite si le référendum en matière de révision constitutionnelle est consultatif ou décisoire. Nous devons donc lire et interpréter la Constitution, ses travaux préparatoires et la jurisprudence y relative, pour évaluer la nature d’un tel référendum. Heureusement, une source importante peut nous aider. L’instance habilitée par la Constitution pour l’interpréter est la Cour Constitutionnelle (art. 228). En septembre 2013, suite à une requête du Président de la République, la Cour Constitutionnelle a interprété les articles 297 à 300 de la Constitution. Il s’agit donc des quatre articles qui règlent la révision constitutionnelle (Titre XIV de la Constitution). Selon la Cour, dans son arrêt RCCB 272 du 11 septembre 2013, l’article 298 (auquel vous faites allusion et que je cite ci-dessus) «s’entend de la faculté accordée au Président de la République de consulter directement le peuple pour que celui-ci se prononce par référendum sur un projet de modification de la Constitution». Je souligne les mots ‘faculté’ et ‘consulter’ car, dans le contexte de la détermination de la valeur juridique d’un référendum, deux questions majeures qui s’imposent toujours sont: (1) est-il obligatoire ou facultatif?; (2) est-il décisoire ou consultatif? Pour la Cour, le référendum constitutionnel initié par le Président de la République est facultatif et consultatif.

Premièrement, selon la Cour, le référendum constitutionnel est facultatif («la faculté»). En effet, le Président peut y recourir mais n’est pas obligé de le faire puisqu’il peut opter pour une procédure parlementaire, comme il a d’ailleurs fait fin 2013. Dans d’autres matières, le référendum est obligatoire. Dans le cas d’un traité impliquant une cession du territoire, le référendum est obligatoire car non valable «sans le consentement du peuple burundais appelé à se prononcer par référendum» (article 295 de la Constitution et article 200 du Code électoral). Si le projet de révision constitutionnelle élaborée par la Commission Constitutionnelle est adopté, le référendum deviendra également obligatoire en matière de rétablissement de la monarchie (nouvel article 4). Deuxièmement, toujours selon la Cour, à travers le référendum, le peuple est invité à se prononcer sur un projet de modification de la Constitution, ce qui permet au Président de «consulter» le peuple burundais. Le référendum est donc consultatif. Le peuple est consulté et donne son avis, certes très important, mais ne décide pas. Si, selon la Cour, le référendum était décisoire, elle aurait sans doute formulé son interprétation de l’article 298 autrement, en utilisant des mots comme «décider» ou «adopter».

2. Comme j’ai rappelé dans l’interview dans IWACU, la Constitution du Burundi est de nature consociative. En d’autres mots, elle contient des mécanismes qui ont pour but de protéger la minorité démographique contre le poids politique de la majorité démographique qui, dans un système purement majoritaire, pourrait voter toutes les lois (mais aussi occuper tous les postes politiques, etcetera) sans participation de la minorité démographique. Le Burundi est d’ailleurs le seul pays sur le continent africain qui a constitutionnalisé les quotas ethniques afin d’assurer une représentation de tous les groupes identitaires (en l’occurrence hutu, tutsi et twa) dans la plupart des institutions de l’Etat.

Nulle part au monde, il n’existe une constitution consociative qui peut être amendée par une simple majorité, que ce soit au parlement ou à travers un référendum. Cela se comprend car, autrement, les garanties inscrites dans la Constitution seraient très aléatoires et ne pourraient nullement rassurer la/les minorité(s), a fortiori dans la situation d’un pays qui vient de sortir d’un conflit politico-ethnique comme le Burundi. Voilà donc la raison d’être des majorités qualifiées très élevées (quatre cinquièmes à l’Assemblée nationale et deux tiers au Sénat) qui sont requises pour une révision de la Constitution au parlement (article 300). Il serait totalement contraire à l’esprit consociatif de la Constitution de permettre sa révision (et, en particulier, de contourner le veto accordé à la minorité par l’article 300) à travers un référendum à majorité ordinaire.

3. Cet esprit consociatif est d’ailleurs confirmé à plusieurs reprises et de manière très explicite dans les travaux préparatoires de l’actuelle Constitution: l’Accord d’Arusha pour la Paix et la Réconciliation et l’Exposé des Motifs de l’actuelle Constitution, publié dans un numéro spécial du journal Le Renouveau le 10 novembre 2004. A titre d’exemple, citons le paragraphe 27 de l’Exposé des Motifs: «Afin d’éviter qu’une ethnie ne monopolise la direction des corps de défense et de sécurité, l’article 130 précise que le Ministre charge de la Force de défense nationale et celui en charge de la Police nationale se sont pas de la même famille ethnique». Conformément à cette vision du constituant, il est donc tout à fait logique que l’Exposé des Motifs, en rapport avec la révision de la Constitution, dit ceci: «Le titre XIV (articles 297 à 300) traite de la révision de la Constitution. Celle-ci ne peut être révisée ou amendée qu’à des conditions bien précises. Il s’agit notamment de l’exigence d’une majorité renforcée (article 300)». L’Exposé des Motifs est donc très clair: la révision ou l’amendement de la Constitution exige une majorité renforcée définie par l’article 300. Il n’y est nullement question d’une voie alternative qui serait, selon votre argument, la procédure purement référendaire!

4. La Constitution mentionne l’adoption d’un projet de révision constitutionnelle uniquement dans l’article 300. Nulle part ailleurs, elle n’évoque l’adoption d’un amendement de la constitution. Comme je disais dans l’interview accordé à IWACU, il est important de faire une distinction entre l’initiative et l’adoption en matière de révision constitutionnelle. Pour clarifier et illustrer la pertinence de la distinction entre ces deux notions, je cite d’abord ce que dit la Constitution en ce qui concerne la procédure législative. L’article 192 de la Constitution stipule que «l’initiative des lois appartient concurremment au Président de la République, au Gouvernement, à l’Assemblée Nationale et au Sénat» (c’est moi qui souligne). L’initiative appartient donc au pouvoir exécutif et au pouvoir législatif, mais l’adoption d’une loi se fait uniquement au parlement (art. 175). En matière de révision constitutionnelle aussi, la Constitution prévoit plusieurs modalités en ce qui concerne la prise d’une initiative (articles 297 et 298), mais une seule modalité en ce qui concerne l’adoption (article 300). L’article 297 stipule que l’initiative de la révision appartient concurremment à l’exécutif et au législatif. Quand l’exécutif prend l’initiative, l’article 298 prévoit la possibilité pour le Président de soumettre un projet d’amendement au référendum afin de «consulter» le peuple, comme l’a bien dit la Cour Constitutionnelle (voir ci-dessus). Les article 297 et 298 ne règlent pas l’adoption. Celle-ci fait l’objet de l’article 300 seulement: adoption au parlement, dans les deux chambres, moyennant des majorités qualifiées.

5. La Constitution ne dit rien sur le quorum ni sur la majorité de décision requis dans le cadre d’un référendum constitutionnel. Le vote n’étant pas obligatoire au Burundi, il serait donc parfaitement possible qu’une dizaine de Burundais participent au référendum. Nulle part il n’est prévu que, dans un tel scénario, le référendum serait illégal, irrégulier ou non valable. Un tel référendum serait donc bien valable. Mais peut-on imaginer que le constituant aurait voulu permettre une telle procédure de révision de la Constitution? Ceci renforce, a contrario, une lecture de la Constitution suivant laquelle le référendum est consultatif au lieu de décisoire. Une petite excursion comparative est utile ici. Dans le cas du Kenya, l’amendement de la Constitution est possible par référendum. Je la cite ailleurs. Il y est dit, de manière explicite, que la révision peut être «approuvé» par référendum (ce que la Constitution burundaise ne dit pas). Or, la Constitution du Kenya requiert, au niveau du quorum, la participation d’un moins 20% des électeurs enregistrés dans au moins la moitié des districts, et, au niveau de la majorité de décision, l’approbation par une simple majorité des électeurs (article 255). Dans le cas du Kenya, le caractère décisoire d’un vote référendaire est donc intimement lié au quorum de participation et à la majorité de décision définis par la Constitution. La Constitution du Burundi est muette sur ces trois points.

6. Enfin, j’attire votre attention sur un aspect juridique technique qui renforce ma lecture du référendum comme étant consultatif et non décisoire. Comme vous le savez, une constitution amendée devra être promulguée par le Président. Sans promulgation, la constitution telle qu’amendée ne pourrait pas entrer en vigueur. Quelles seraient les étapes préalables à la promulgation? Supposons que le référendum ait lieu au mois de mai, comme il a été annoncé. Après le scrutin, la Cour Constitutionnelle va statuer sur la régularité du référendum et en proclamer le résultat (article 228 de la Constitution). A ce moment, il y aura donc une décision de la Cour Constitutionnelle proclamant le résultat du référendum. Mais le Président de la République ne peut pas promulguer une décision de la Cour Constitutionnelle… Il lui fait un acte législatif, soit un décret, soit (dans les matières qui sont du domaine de la loi) une loi. En matière de révision constitutionnelle, un décret présidentiel n’est évidemment pas possible, puisqu’il s’agit clairement d’une matière qui est du domaine de la loi (article 159 de la Constitution). Pour pouvoir promulguer le texte constitutionnel amendée, le Président aura donc besoin d’une loi… c’est-à-dire un acte législatif adopté au parlement, ce que le parlement ne peux faire que conformément à l’article 300. A titre comparatif, et comme j’ai signalé ailleurs, la Constitution du Rwanda (qui n’est pas consociative!) prévoit la promulgation d’un texte constitutionnel adopté par référendum: «Lorsque la Constitution, le projet de la Constitution, la loi ou le projet de loi est adopté par référendum, le Président de la République la promulgue dans un délai de huit jours à partir du jour de la proclamation des résultats du référendum» (article 107). Une telle disposition n’existe pas dans la Constitution du Burundi. L’article 203 du Code électoral burundais ne prévoit pas non plus la promulgation d’un projet de constitution adopté par référendum. Pour pouvoir promulguer le nouveau texte constitutionnel, le Président aura donc besoin d’une loi à laquelle la Constitution est annexée. Une loi ne peut être adoptée qu’au parlement, conformément à l’article 300.

Voilà donc mes arguments qui me permettent de conclure que le référendum en matière de révision constitutionnelle est consultatif et que, de toute façon, le parlement devra voter. Ce qui donne lieu à une autre question: le parlement est-il obligé de voter en fonction du résultat du référendum… ou pourrait-il aller à l’encontre du résultat? En d’autres termes, est-ce que le résultat du référendum est contraignant pour les députés et sénateurs? Ici s’applique un autre principe essentiel contenu dans la Constitution: «Tout mandat impératif est nul» (article 149). Les députés et sénateurs voteront donc en âme et conscience, pourront éventuellement introduire des amendements, poser des questions, évaluer le respect de l’article 299 (la clause dite d’éternité), etcetera, avant de voter pour ou contre, quel que soit le résultat du référendum.

Je vous remercie encore pour m’avoir encouragé à m’expliquer plus clairement. J’espère y avoir réussi.
Avec mes salutations respectueuses,

Dr. Stef Vandeginste
Institut de politique de développement (IOB), Université d’Anvers
www.uantwerpen.be/burundi

Forum des lecteurs d'Iwacu

9 réactions
  1. Antoine-Marie Kana

    Dans la simple logique des choses, on se serait attendu a ce que les résultats d’un referendum priment sur le vote du parlement. Or, après la lecture de cette lettre, il semble que le principe selon lequel: « La souveraineté national appartient au peuple qui l’exerce, soit directement par la voie du referendum, soit indirectement par ses représentants  » contienne une subtile contradiction. On se serait attendu que ce soit l’un ou l’autre.
    Si réellement, comme nous le dit le professeur, le parlement devra se prononcer indépendamment des résultats du referendum, ce dernier serait alors un exercice de trop que beaucoup qualifieraient d’ « inutile » .
    La question qui se pose alors serait de savoir si les avocats du gouvernement auraient compté sur les généralités des textes législatifs pour faire un raccourci. Si oui, ils auraient péché par un oubli que « le diable se cache toujours dans les détails ». Dans tous les cas, ils ont encore le temps de revoir les stratégies et s’assurer que les textes sont de leur coté. Le souhait serait qu’on ne se retrouve pas encore dans une situation semblable a celle de 2015, avec les conséquences qu’on connait.
    En passant, je voudrais poser une question au spécialiste de la loi, M.Vandeginste: le monde devrait-il avoir peur de ce referendum comme on l’entend ici et la?

    Antoine-Marie

  2. Gacece

    Quelle est cette histoire de « prendre l’option de ne pas consulter l’Assemblée Nationale » (c’est-à-dire opter pour l’autre option : le référendum), et de retourner les consulter pour « voter pour une constitution qui n’est même pas passé par eux »?

    Elle est où la logique? L’une des options, c’est justement de soumettre le texte de la Constitution au vote de l’Assemblée Nationale. Celle-là, elle a été utilisée en mars 2014. L’autre option, l’actuelle, est de passer par un référendum. C’est le peuple qui va trancher.

    J’aimerais que quelqu’un me dise que la même procédure, telle que défendue dans le texte de cet article, a été suivi en 2005. J’ai l’impression que quelqu’un essaie de crée, par une voie détournée, matière à d’autres scandales concernant ce référendum.

    Vous vous imaginez si le peuple vote « oui », et que, arrivée au vote à l’Assemblée Nationale, les députés décident que « Non, nous, les représentants du peuple, nous ne sommes pas d’accord avec le peuple! »? Trouvez l’erreur!

    Mais peu importe! Le référendum sera voté ou battu. Selon le résultat obtenu, soit le président va promulguer cette nouvelle constitution, soit elle va être classée pour être oubliée dans les archives. Il n’est pas question qu’on y mêle une Assemblée Nationale qui n’est là que pour représenter le peuple, quand le peuple n’est pas sollicité. Le reste, c’est une perte de temps.

    • Antoine-Marie Kana

      Mon cher Gacece,
      La loi est compliquée et, avec elle, il devrait pas y avoir du « soit ». La loi ne suit, malheureusement pas, la logique tout le temps. Dans beaucoup de cas, les généralités sont mises délibérément dans les textes de loi mais, cela passe, seulement, si personne ne pose de question. Et c’est la ou on se fait avoir si on ne fait pas correctement son devoir a domicile. La loi c’est l’art de palabrer et, il faut être assez outillé pour parer les croque- en-jambes. Si non, la loi se lit et ne s’interprète pas. Encore faut-il que le Burundais apprenne a savoir perdre avec dignité.

      • Gacece

        @Antoine-Marie Kana
        En 2005, Ndayizeye n’est pas passé par l’Assemlée Nationale quand la Constitution actuelle a été votée par les Burundais.

        Nkurunziza fera la même chose! On ne remet pas en question une décision du peuple.

        Et oui! La loi est lu ET interprétée!

    • roger crettol

      @ Gacece

      Avec une minutie d’horloger, monsieur Vandeginste analyse les passages de la constitution en vigueur – celle de 2005 – pour déterminer quelle est la place et la valeur d’un référendum sur un projet de nouvelle constitution dans le cadre de cette constitution.

      Il me semble avoir démontré clairement
      – que le Président avait autorité pour demander un référendum
      – que ce référendum a valeur de consultation
      – que seul le parlement peut rejeter ou ccepter le projet de constitution, après amendements éventuels
      – que le président promulgue la nouvelle constitution que le parlement a préalablement acceptée.

      Ce sont les règles du jeu telles qu’un fieffé juriste les extraits des textes constitutionnels.

      Mais il y a encore la Constitution selon Gacece, où tout devient possible qui est simplement désirable. On enlève de nouveau le morceau avec brio, comme pour la candidature de 2015 ?

      • roger crettol

        … dans mon emportement, j’ai laissé gambader ma diyslexie,
        et omis de mentionnner que
        – « tout mandat impératif est nul », et que le résultat du référendum n’oblige aucun parlementaire à un vote conforme

        ce qui est un point important de l’argumentaire du juriste.

  3. Arsène

    Une vraie réponse de juriste: claire et concise. Merci.
    Peut-être M. Bacanamwo nous apportera-t-il des arguments juridiques pour nous éclairer davantage.

    • Cloz

      Bien dit Dr. Ça ça s’appelle donner la leçon
      Je ne crois pas que c’est nécessaire qu’il y apporte encore une autre réaction plutôt je dirais à l’ambassadeur bacanamwo Anatole de prendre note de ça car ça peut aider dans son rapport bien sûr s’il a des couilles a être capables de faire face à la réalité

      • Znk

        @Cloz
        Des couilles? Il en a à revendre! Vous n’avez qu’à consulter sa biographie.

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